Code de l'énergie

Paragraphe 1 : Désignation des gestionnaires de réseaux de transport

Article L111-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des gestionnaires de réseaux de transport

Résumé L'État choisit les entreprises qui gèrent les réseaux d'électricité et de gaz et leur liste est publiée en Europe.

Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz agréées sont désignées par l'autorité administrative, sans préjudice de la nécessité d'obtenir, respectivement, le titre de concession ou l'autorisation requis pour exercer leurs activités.

La liste des sociétés désignées comme gestionnaires des réseaux de transport est communiquée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article L111-3

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Certification des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et de gaz

Résumé Une société doit être certifiée par une commission pour gérer des réseaux d'électricité ou de gaz.

Seule une société dont la Commission de régulation de l'énergie a préalablement certifié qu'elle respectait les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées à la présente sous-section peut être agréée en tant que gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz.

L'octroi de la certification peut être assorti de l'obligation faite à la société gestionnaire de réseau de transport de prendre, dans un délai fixé, diverses mesures organisationnelles destinées à garantir son indépendance.

La procédure de délivrance ainsi que la procédure de retrait de la certification sont précisées par décret en Conseil d'Etat. La composition du dossier de demande est fixée par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.

Article L111-4

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Certification des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et de gaz

Résumé Les gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz doivent avertir les autorités si quelque chose change et ces autorités peuvent vérifier à nouveau leur indépendance si nécessaire.

I. ― La certification prévue à l'article L. 111-3 est valable sans limitation de durée, sous les réserves suivantes :

1° La société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport est tenue de notifier à la Commission de régulation de l'énergie tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;

2° La Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3.

II. ― Les conditions d'application du présent article, notamment la procédure de réexamen, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L111-5

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Certification des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et de gaz

Résumé Une société étrangère qui contrôle un réseau d'électricité ou de gaz doit obtenir une nouvelle certification et informer les autorités, qui peuvent dire non si cela met en danger la sécurité énergétique.

Le fait pour une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz de passer sous le contrôle d'une ou de personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen entraîne sa soumission à une nouvelle procédure de certification.

Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est tenue d'aviser la Commission de régulation de l'énergie et l'autorité administrative de ce qu'elle est susceptible de passer sous le contrôle de personnes mentionnées au premier alinéa.

L'autorité administrative peut s'opposer à l'octroi de la certification si elle estime que la prise de contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport est susceptible de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement énergétique nationale ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Les dispositions d'application du présent article, en particulier l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa, les conditions et les délais selon lesquels est prise par la Commission de régulation de l'énergie la décision d'octroyer ou de refuser la certification ainsi que les modalités de l'opposition mentionnée au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L111-6

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Application de la procédure de certification pour les sociétés créées par des ressortissants de pays tiers

Résumé Une société de gestion de réseau d'électricité ou de gaz créée en France par des étrangers doit suivre la même procédure de certification.

La procédure prévue à l'article L. 111-5 est applicable en cas de création en France d'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz par une ou des personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen.
Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.