Code de l'éducation

Section 5 : Le contrat d'engagement de service public

Article R631-24

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Conditions de conclusion et d'application du contrat d'engagement de service public

Résumé Des étudiants en médecine et en odontologie ainsi que des praticiens étrangers peuvent signer un contrat d'engagement de service public, sauf les internes et assistants des hôpitaux des armées.

I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :

1° Par des étudiants de deuxième cycle des études de médecine et d'odontologie ;

2° Par des étudiants de troisième cycle des études de médecine et d'odontologie ;

3° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.

Article R631-24-1

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Détails de l'arrêté pour le contrat d'engagement de service public

Résumé Un arrêté annuel décide du nombre de contrats et des dates pour les redistribuer.

L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque année universitaire, le nombre de contrats d'engagement de service public proposés par chaque unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie et chaque composante universitaire au sens de l'article L. 713-4 assurant l'une de ces formations, à chacune des catégories mentionnées au I de l'article R. 631-24.

Cet arrêté précise la date à partir de laquelle les unités de formation et de recherche et les composantes peuvent au sein de la même université procéder à une nouvelle répartition, entre la médecine et l'odontologie et entre les catégories mentionnées à l'article R. 631-24, des contrats non conclus, ainsi que la date postérieure à partir de laquelle les contrats non conclus font l'objet, par arrêté des mêmes ministres, d'une nouvelle répartition entre unités de formation et de recherche et composantes.

Article R631-24-2

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Demande de contrat d'engagement de service public en santé

Résumé Les étudiants et praticiens en santé doivent demander un contrat en fournissant un dossier complet.

Les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 631-24 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante universitaire dont ils relèvent. Les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 déposent leur demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement dans lequel ils sont affectés et précisent dans cette demande à quelle unité de formation et de recherche en médecine ou en odontologie ou à quelle composante universitaire assurant l'une de ces formations ils souhaitent être rattachés.

La demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article R631-24-3

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Composition de la commission de sélection des candidatures en médecine et en odontologie

Résumé Pour choisir les étudiants en médecine et en odontologie, chaque école a une commission avec des membres importants comme le directeur, des représentants de la santé, des étudiants et des hôpitaux.

Une commission de sélection des candidatures est instituée dans chaque unité de formation et de recherche et chaque composante universitaire concernée. Elle comprend les membres suivants, ou leurs représentants :

1° Pour l'unité de formation et de recherche de médecine ou la composante assurant cette formation :

a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;

b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

c) Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ;

d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ;

e) Un directeur d'établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;

f) Un étudiant de deuxième cycle en médecine désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;

g) Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;

2° Pour l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou la composante assurant cette formation :

a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;

b) Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'inter-région ;

c) Le président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;

d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;

e) Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;

f) Un étudiant de deuxième cycle en odontologie désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;

g) Un étudiant de troisième cycle des études d'odontologie inscrit en cycle court et un étudiant de troisième cycle des études odontologiques inscrit en cycle long, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté.

Article R631-24-4

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Processus de sélection des candidats au contrat d'engagement

Résumé Les commissions examinent les dossiers des étudiants ou praticiens, convoquent les meilleurs à un entretien pour évaluer leur projet professionnel et classent ensuite les candidats par mérite afin de remplir le nombre de contrats disponibles.
Mots-clés : Contrat d'engagement Sélection Formation santé Médecine Odontologie

Les commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 631-24-3 procèdent à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l'ensemble des candidats. Pour chaque catégorie de candidats mentionnée à l'article R. 631-24, elles procèdent au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie.

Les commissions établissent également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations rend ces listes publiques par tout moyen et les communique à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes par les commissions.

Article R631-24-5

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Proposition et signature des contrats d’engagement de service public

Résumé Après sélection des candidats à la formation médicale ou odontologique, l’autorité administrative leur propose un contrat de service public qu’ils doivent signer et renvoyer dans les 30 jours.
Mots-clés : Contrats Service public Formation santé Administration

Dès réception des listes mentionnées à l'article R. 631-24-4, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 propose aux candidats retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.

Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-1, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l'alinéa précédent.

Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.

Article R631-24-6

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Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins :

Résumé Le signataire doit suivre sa formation et exercer ses soins dans des zones spécifiques, pour une durée déterminée, comme stipulé dans son contrat.

Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins :

1° Dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

2° Pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 du présent code et ne pouvant être inférieure à deux ans.

Lorsqu'un praticien n'exerce qu'une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps plein dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone mentionnée au 1° du présent article, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps non réalisé ;

3° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :

a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;

b) Dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du même code s'il choisit l'exercice en centre de santé.

Article R631-24-7

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Conditions du contrat d'engagement de service public

Résumé Un contrat d'engagement de service public doit préciser sa durée et le montant de l'allocation mensuelle.

Le contrat d'engagement de service public précise :

1° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public, exprimée en mois à compter de la prise d'effet du contrat ;

2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public et précise les cas et conditions dans lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié.

Article R631-24-8

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Montant et modalités de versement de l'allocation mensuelle pour les contrats d'engagement de service public

Résumé Les ministres de la santé et de la sécurité sociale décident combien et comment l'allocation mensuelle est payée aux étudiants qui ont signé un contrat d'engagement de service public.

Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article R631-24-9

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Fin du versement et début d’exercice après obtention du diplôme

Résumé Quand le signataire obtient son diplôme ou termine son parcours de consolidation des compétences, il cesse de recevoir l’allocation et commence à exercer comme professionnel.
Mots-clés : contrat d’engagement allocation mensuelle diplôme spécialisé parcours consolidation des compétences

Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d'études spécialisées ou son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s'achève le parcours de consolidation des compétences. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de cette date.

Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.

Article R631-24-10

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Demande de report d'installation après formation

Résumé Un signataire du contrat peut demander à la région un délai avant de commencer son travail ; si son projet universitaire l'exige, on consulte le responsable pédagogique et on prolonge alors le contrat.
Mots-clés : contrat d'engagement service public formation santé

Les signataires d'un contrat d'engagement de service public qui souhaitent bénéficier, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé communique son avis sur la demande de report à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6. Lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations.

Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.

Article R631-24-11

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Liste des lieux à proposer dans le cadre du contrat d’engagement de service public

Résumé Les directeurs régionaux envoient aux autorités une liste détaillée des endroits où les futurs médecins pourront exercer après leurs études.
Mots-clés : contrat engagement service public

Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public.

Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, la description précise des fonctions à exercer et, le cas échéant, la désignation de l'employeur et ces indications sont accompagnées d'informations sur ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales. La liste, accompagnée de ces informations, est mise en ligne sur le site internet de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.

Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins.

Article R631-24-12

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Choix du lieu d’exercice dans le contrat

Résumé Les étudiants signant un contrat pour servir la santé choisissent leur futur poste une année avant la fin des études et l’informent aux autorités.
Mots-clés : contrat engagement service public

Dans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article R. 631-24-11. Ils communiquent ce choix, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6, au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et, le cas échéant, à l'employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'ils classent par ordre de préférence.

Les signataires qui ont bénéficié d'un report en application de l'article R. 631-24-10 choisissent leur futur lieu d'exercice, selon les modalités définies à l'alinéa précédent, au cours de la dernière année de la période de report.

Article R631-24-13

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Choix du lieu d'exercice dans le contrat d'engagement

Résumé Si l'administration ne répond pas à la demande de choix de lieu dans les deux mois, le premier choix est accepté et ce lieu n'est plus disponible pour les autres signataires.
Mots-clés : contrat d'engagement service public choix lieu administration santé

I.-Sous réserve des dispositions du II, le silence gardé par l'administration sur le choix du signataire pendant un délai de deux mois vaut acceptation du premier choix formulé par celui-ci. Dans un tel cas, le lieu d'exercice ne peut plus être choisi par un autre signataire et est retiré de la liste prévue à l'article R. 631-24-11.

II.-Lorsque, moins de deux mois après qu'un premier signataire a exprimé son choix, et si l'administration n'a pris aucune décision expresse sur sa demande, le même lieu d'exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires en fin de formation ou ayant bénéficié d'un report, ces signataires sont départagés selon les modalités suivantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la première candidature :

1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ;

2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;

3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.

Pour l'application des alinéas précédents, les signataires en fin de formation qui ont demandé au directeur général de l'agence régionale de santé de pouvoir exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle ils étaient inscrits bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région.

Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de leurs décisions.

Article R631-24-14

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Changement possible du lieu d’exercice pour médecins et chirurgiens-dentistes

Résumé Un médecin ou chirurgien-dentiste en contrat spécial peut demander à changer son lieu d’exercice dans la même région ou vers une autre region s’il respecte les règles.
Mots-clés : contrat engagement service public médecine exercice professionnel

I.-Tout médecin ou chirurgien-dentiste ayant signé un contrat d'engagement de service public et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 peut solliciter :

1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 631-24-11 ;

2° Auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 631-24-11.

II.-En cas de changement de lieu d'exercice au sein d'une même région autorisé dans les conditions mentionnées au I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée en informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.

Article R631-24-15

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Contrôle du DG sur le respect des engagements

Résumé Le directeur général vérifie que les étudiants ayant signé un contrat d’engagement de service public respectent leurs obligations (formation, présence aux convocations et lieu d’exercice) et qu’ils ne sont pas interdits ou radiés.
Mots-clés : contrat d’engagement service public contrôle administratif

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :

1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;

2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;

3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;

4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;

5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.

II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :

1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;

3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.

III.-Il signale à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.

Article R631-24-16

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Sanctions pour non‑respect du contrat d’engagement de service public

Résumé Quand un étudiant ne respecte pas son engagement contractuel dans la formation santé, il doit verser une indemnité et parfois une pénalité à l’autorité administrative.
Mots-clés : contrat d’engagement service public

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé.

II.-Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 :

1° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ;

2° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur.

Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.

Article R631-24-17

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Indemnité et pénalité non dues en cas de décès ou handicap

Résumé Si le signataire du contrat d’engagement de service public décède ou est atteint d’un handicap rendant impossible son exercice, l’indemnité et la pénalité prévues ne sont pas payées.
Mots-clés : contrat d'engagement service public indemnité pénalité décès handicap

L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues :

1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;

2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.

Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de cette circonstance.

Article D631-24-18

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Autorité administrative pour les contrats d’engagement

Résumé L’Agence de services et de paiement gère la partie admin‑financière des contrats d’engagement.
Mots-clés : Gestion contractuelle Service public Éducation santé

L'autorité administrative chargée de la gestion administrative et financière des contrats d'engagement de service public mentionnés à l'article L. 632-6 est l'Agence de services et de paiement.