Code de l'éducation

Article R631-24-15

Article R631-24-15

L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues :

1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;

2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.

Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de cette circonstance.


Historique des versions

Version 4

L'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues :

Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;

2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.

Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de cette circonstance.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire des signalements

Résumé des changements Le texte change le destinataire des signalements d’infractions : ils sont désormais adressés à l’autorité administrative prévue par l’article L 632‑6 au lieu du Centre national de gestion.

En vigueur à partir du mercredi 26 mars 2025

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :

1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;

2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;

3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;

4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;

5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.

II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :

1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;

3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.

III.-Il signale à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations de suivi et d’information

Résumé des changements Le texte élargit les missions du directeur général en ajoutant la surveillance du parcours de consolidation des compétences et des convocations professionnelles, en introduisant la vérification des interdictions et radiations légales ainsi qu’une obligation accrue de signalement au Centre national.

En vigueur à partir du dimanche 16 août 2020

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :

1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;

2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;

3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;

4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;

5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.

II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :

1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;

3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.

III.-Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 mars 2020

Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :

1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;

2° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;

3° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.

Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés.