Code de l'éducation

Article R631-24-9

Article R631-24-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin du versement et début d’exercice après obtention du diplôme

Résumé Quand le signataire obtient son diplôme ou termine son parcours de consolidation des compétences, il cesse de recevoir l’allocation et commence à exercer comme professionnel.
Mots-clés : contrat d’engagement allocation mensuelle diplôme spécialisé parcours consolidation des compétences

Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d'études spécialisées ou son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s'achève le parcours de consolidation des compétences. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de cette date.

Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’autorité responsable

Résumé des changements La responsabilité de fixer le nombre de mois d'engagement restants et d'être informé des dates d'obtention du diplôme passe du directeur général du Centre national de gestion à une autorité administrative désignée par l’article L 632‑6.

Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d'études spécialisées ou son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s'achève le parcours de consolidation des compétences. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de cette date.

Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 mars 2020

Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d'études spécialisées ou son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s'achève le parcours de consolidation des compétences. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de cette date.

Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe le directeur général du Centre national de gestion de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.