Code de l'éducation

Paragraphe unique : Stages auprès d'un praticien agréé maître de stage des universités

Article R632-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des praticiens comme maître de stage des universités

Résumé Un praticien doit suivre une formation, proposer des soins adaptés et avoir les moyens nécessaires pour être agréé maître de stage des étudiants en médecine.

L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de deuxième cycle des études de médecine atteste des compétences de formateur du praticien.

Afin d'être agréé pour l'accueil d'un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :

1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;

2° Proposer des activités de soins en adéquation avec les objectifs de la formation poursuivie dispensée ;

3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation.

Article R632-1-1

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Conditions de formation des praticiens-maîtres de stage des universités

Résumé Les médecins formateurs doivent suivre une formation spécifique pour encadrer les étudiants en médecine.

La formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité.

Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.

Article R632-1-2

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Conditions et procédures d'agrément des praticiens-maîtres de stage des universités

Résumé Le directeur d'une unité de formation et de recherche peut autoriser un médecin à encadrer des étudiants, mais peut retirer cette autorisation si le médecin ne respecte pas les règles.

L'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1.

Article R632-1-3

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Délivrance de l'agrément pour les stages en médecine

Résumé Les règles pour obtenir et renouveler l'agrément de stage en médecine sont fixées par les ministres et durent jusqu'à cinq ans.

Les modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.

Article R632-1-4

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Dispositions spécifiques aux stages en médecine dans les hôpitaux des armées

Résumé Les hôpitaux des armées qui forment des étudiants en médecine sont approuvés pour tous les programmes universitaires, et les médecins de l'armée doivent suivre une formation pour encadrer ces étudiants.

I.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou des composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4.

II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément est délivré par un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève au moins un élève d'une école du service de santé des armées. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-1.

Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités.

III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-1-1.