Article R631-24-8
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de la date de l'installation ou la prise de fonctions.
Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.
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