Code de l'éducation

Article R631-24-10

Article R631-24-10

Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public. La liste des lieux d'exercice est mise en ligne sur le site internet de l'autorité administrative susmentionnée.

Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par :

1° Sa délimitation géographique ;

2° La description des fonctions à exercer ;

3° Le cas échéant, la désignation de l'employeur.

Sont en outre mentionnées les caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de chaque lieu d'exercice.

Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins.


Historique des versions

Version 3

Aux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public. La liste des lieux d'exercice est mise en ligne sur le site internet de l'autorité administrative susmentionnée.

Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par :

Sa délimitation géographique ;

La description des fonctions à exercer ;

Le cas échéant, la désignation de l'employeur.

Sont en outre mentionnées les caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de chaque lieu d'exercice.

Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité destinataire des avis sur les reports

Résumé des changements Le texte modifie la procédure de transmission des avis sur les demandes de report en remplaçant le directeur général du Centre national de gestion par une autorité administrative désignée dans l’article L 632‑6, sans changer les autres étapes.

En vigueur à partir du mercredi 26 mars 2025

Les signataires d'un contrat d'engagement de service public qui souhaitent bénéficier, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé communique son avis sur la demande de report à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6. Lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations.

Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 mars 2020

Les signataires d'un contrat d'engagement de service public qui souhaitent bénéficier, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé.

Le directeur général de l'agence régionale de santé communique son avis sur la demande de report au directeur général du Centre national de gestion. Lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations.

Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.