Code de l'éducation

Article R631-24-3

Article R631-24-3

I.-Est instituée au sein de chaque unité de formation et de recherche, de médecine, d'odontologie, de pharmacie, et de maïeutique, de chaque composante universitaire ou de ce chaque structure concernée assurant ces formations, une commission de sélection des candidatures dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La commission est présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche, de la composante universitaire ou de la structure de formation assurant ces formations. Ses membres sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante universitaire ou de la structure de formation concernées.

II.-Plusieurs commissions mentionnées au I peuvent constituer, à l'initiative des directeurs des unités de formation et de recherche, ou des composantes assurant ces formations, et des directeurs généraux des agences régionale de santé territorialement compétentes, une formation spéciale, compétente pour plusieurs unités de formation et de recherche ou composantes universitaires ou structures de formation.

Les modalités d'organisation et de composition des formations spéciales mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

III.-Les modalités d'examen des dossiers par les commissions mentionnées aux I et II et les conditions dans lesquelles les candidatures sont classées en tenant compte des résultats universitaires ainsi que de la qualité et la cohérence du projet professionnel présenté lors d'un entretien, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 2

I.-Est instituée au sein de chaque unité de formation et de recherche, de médecine, d'odontologie, de pharmacie, et de maïeutique, de chaque composante universitaire ou de ce chaque structure concernée assurant ces formations, une commission de sélection des candidatures dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. La commission est présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche, de la composante universitaire ou de la structure de formation assurant ces formations. Ses membres sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante universitaire ou de la structure de formation concernées.

II.-Plusieurs commissions mentionnées au I peuvent constituer, à l'initiative des directeurs des unités de formation et de recherche, ou des composantes assurant ces formations, et des directeurs généraux des agences régionale de santé territorialement compétentes, une formation spéciale, compétente pour plusieurs unités de formation et de recherche ou composantes universitaires ou structures de formation.

Les modalités d'organisation et de composition des formations spéciales mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

III.-Les modalités d'examen des dossiers par les commissions mentionnées aux I et II et les conditions dans lesquelles les candidatures sont classées en tenant compte des résultats universitaires ainsi que de la qualité et la cohérence du projet professionnel présenté lors d'un entretien, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 mars 2020

Une commission de sélection des candidatures est instituée dans chaque unité de formation et de recherche et chaque composante universitaire concernée. Elle comprend les membres suivants, ou leurs représentants :

1° Pour l'unité de formation et de recherche de médecine ou la composante assurant cette formation :

a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;

b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ;

c) Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ;

d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ;

e) Un directeur d'établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;

f) Un étudiant de deuxième cycle en médecine désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;

g) Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;

2° Pour l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou la composante assurant cette formation :

a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;

b) Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'inter-région ;

c) Le président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;

d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;

e) Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;

f) Un étudiant de deuxième cycle en odontologie désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;

g) Un étudiant de troisième cycle des études d'odontologie inscrit en cycle court et un étudiant de troisième cycle des études odontologiques inscrit en cycle long, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté.