Code de l'éducation

Article R631-24-13

Article R631-24-13

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :

1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;

2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;

3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;

4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 , en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente ;

5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.

II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :

1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;

3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.

III.-Il signale à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.


Historique des versions

Version 3

I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :

De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;

De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au de l'article R. 631-24 ;

3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;

4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 , en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente ;

5° Du respect de la durée d'exercice définie au de l'article R. 631-24-6.

II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :

De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;

De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.

III.-Il signale à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des destinataires des notifications

Résumé des changements Le texte modifie la personne qui doit être informée des décisions prises : au lieu d’informer le directeur général du Centre national de gestion, les autorités doivent désormais notifier une autorité administrative désignée par l’article L 632‑6.

En vigueur à partir du mercredi 26 mars 2025

I.-Sous réserve des dispositions du II, le silence gardé par l'administration sur le choix du signataire pendant un délai de deux mois vaut acceptation du premier choix formulé par celui-ci. Dans un tel cas, le lieu d'exercice ne peut plus être choisi par un autre signataire et est retiré de la liste prévue à l'article R. 631-24-11.

II.-Lorsque, moins de deux mois après qu'un premier signataire a exprimé son choix, et si l'administration n'a pris aucune décision expresse sur sa demande, le même lieu d'exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires en fin de formation ou ayant bénéficié d'un report, ces signataires sont départagés selon les modalités suivantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la première candidature :

1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ;

2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;

3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.

Pour l'application des alinéas précédents, les signataires en fin de formation qui ont demandé au directeur général de l'agence régionale de santé de pouvoir exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle ils étaient inscrits bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région.

Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 de leurs décisions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 mars 2020

I.-Sous réserve des dispositions du II, le silence gardé par l'administration sur le choix du signataire pendant un délai de deux mois vaut acceptation du premier choix formulé par celui-ci. Dans un tel cas, le lieu d'exercice ne peut plus être choisi par un autre signataire et est retiré de la liste prévue à l'article R. 631-24-11.

II.-Lorsque, moins de deux mois après qu'un premier signataire a exprimé son choix, et si l'administration n'a pris aucune décision expresse sur sa demande, le même lieu d'exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires en fin de formation ou ayant bénéficié d'un report, ces signataires sont départagés selon les modalités suivantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la première candidature :

1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ;

2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;

3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.

Pour l'application des alinéas précédents, les signataires en fin de formation qui ont demandé au directeur général de l'agence régionale de santé de pouvoir exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle ils étaient inscrits bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région.

Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit le directeur général du Centre national de gestion de leurs décisions.