Article R631-24-5
Le signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité, à ne pas conclure d'autres contrats mentionnés au III de l'article R. 631-24. Et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins :
1° Dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
2° Pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 du présent code et ne pouvant être inférieure à deux ans.
Lorsqu'un praticien n'exerce qu'une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps plein dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone mentionnée au 1° du présent article, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps non réalisé. La durée de travail minimale hebdomadaire d'un temps plein est de trente-cinq heures en exercice salarié ou de huit demi-journées en exercice libéral. Cette durée minimale est appréciée sur un trimestre ;
3° Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;
4° Dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du même code s'il choisit l'exercice en centre de santé.
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