Code de l'éducation

Article R631-24-14

Article R631-24-14

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé.

II.-Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 :

1° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ;

2° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur.

Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.


Historique des versions

Version 3

I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé.

II.-Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6 :

D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ;

D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur.

Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des autorités compétentes

Résumé des changements Le texte déplace désormais le pouvoir d’approuver les changements régionaux et la notification des modifications vers une autorité administrative générale (article L 632‑6) au lieu d’un centre national dédié.

En vigueur à partir du mercredi 26 mars 2025

I.-Tout médecin ou chirurgien-dentiste ayant signé un contrat d'engagement de service public et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 peut solliciter :

1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 631-24-11 ;

2° Auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 631-24-11.

II.-En cas de changement de lieu d'exercice au sein d'une même région autorisé dans les conditions mentionnées au I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée en informe par écrit l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 632-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 20 mars 2020

I.-Tout médecin ou chirurgien-dentiste ayant signé un contrat d'engagement de service public et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 peut solliciter :

1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 631-24-11 ;

2° Auprès du directeur général du Centre national de gestion, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 631-24-11.

II.-En cas de changement de lieu d'exercice au sein d'une même région autorisé dans les conditions mentionnées au I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée en informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion.