Code de l'éducation

Article R631-24

Article R631-24

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de conclusion et d'application du contrat d'engagement de service public

Résumé Des étudiants en médecine et en odontologie ainsi que des praticiens étrangers peuvent signer un contrat d'engagement de service public, sauf les internes et assistants des hôpitaux des armées.

I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :

1° Par des étudiants de deuxième cycle des études de médecine et d'odontologie ;

2° Par des étudiants de troisième cycle des études de médecine et d'odontologie ;

3° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.


Historique des versions

Version 1

I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :

1° Par des étudiants de deuxième cycle des études de médecine et d'odontologie ;

2° Par des étudiants de troisième cycle des études de médecine et d'odontologie ;

3° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.