Code de l'éducation

Sous-section 1 : Dispositions communes aux établissements publics locaux d'enseignement international

Article D421-160

L'Ecole européenne de Strasbourg est dirigée par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.

Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Ecole européenne de Strasbourg sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

Article D421-161

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limiter la proportion d'élèves préparant des diplômes nationaux sans option internationale dans les établissements publics locaux d'enseignement international

Résumé Un tiers des élèves au plus peuvent préparer un baccalauréat ou un brevet sans l'option internationale dans un établissement public local d'enseignement international.

La proportion des élèves préparant les diplômes nationaux du brevet et du baccalauréat qui ne sont pas assortis de l'option internationale intitulée “ baccalauréat français international'' ni préparés dans une section binationale ne peut être supérieure au tiers des effectifs de l'établissement.

Article D421-162

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Direction des établissements publics locaux d'enseignement international

Résumé Un chef nommé par le recteur dirige l'établissement international et supervise tout le monde.

L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement nommé par le recteur d'académie.

Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public local d'enseignement international sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

Article D421-163

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Composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement international

Résumé Le conseil d'administration d'un établissement international est constitué de la direction, de l'administration, d'experts, de parents et élèves, avec des règles spécifiques pour les lycées et le bac européen.

Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international comprend :

1° Le chef d'établissement, président ;

2° Deux à quatre représentants de l'administration désignés par le chef d'établissement ;

3° De huit à dix membres comprenant des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 ainsi qu'une ou plusieurs personnalités qualifiées. La ou les personnalités qualifiées sont désignées par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement des sections ouvertes dans l'établissement. Au sein d'un établissement dispensant des enseignements préparant au baccalauréat européen, la ou les personnalités qualifiées représentent les institutions ou agences de l'Union européenne ;

4° De huit à dix représentants élus des personnels de l'établissement. Le nombre de représentants élus au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et le nombre de représentants au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ne peuvent être inférieurs respectivement à quatre et un ;

5° De huit à dix représentants élus des parents d'élèves et des élèves du second degré. Le nombre de représentants élus des parents d'élèves et le nombre de représentants élus des élèves ne peuvent être inférieurs à trois. Au sein d'un établissement dispensant exclusivement des enseignements préparant au baccalauréat européen, les représentants des élèves sont élus par et parmi les membres du comité des élèves mentionné à l'article D. 421-164.

Le nombre de représentants élus des parents d'élèves ainsi que le nombre et les modalités d'élection des représentants élus des élèves à la commission permanente et au conseil de discipline sont ceux prévus pour les lycées.