Code de l'éducation

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R374-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les règles de ce livre valent pour Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf ajustements.

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D374-2

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Adaptation des dispositions du Code de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles sont adaptées pour correspondre à leur système éducatif.

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.

Article D374-3

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Adaptation de la commission d'appel pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission qui décide de l'orientation scolaire est dirigée par le chef de l'éducation et comprend des parents, des enseignants et des pros de l'éducation, tous nommés pour un an.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-35, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant. Elle comprend le proviseur du lycée, trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné, dont le professeur principal qui présente le rapport, le conseiller principal d'éducation, le responsable du centre d'orientation et d'information et deux représentants des parents d'élèves. Elle peut s'adjoindre un membre du service de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves, pour une durée d'un an renouvelable. Un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves est désigné dans les mêmes conditions. "

Article D374-4

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Application spécifique de l'article D. 331-38 à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est le chef du service de l'éducation nationale qui décide de l'affectation et du changement d'établissement des élèves.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-38 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : " signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " sont remplacés par les mots : " arrêtée par le chef du service de l'éducation nationale. " ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil " sont remplacés par les mots : " le chef du service de l'éducation nationale ".

Article D374-5

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Adaptation de la procédure d'orientation pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, une règle sur le changement d'école après un échec est supprimée.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-42, la dernière phrase est supprimée.

Article D374-6

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Adaptation de l'article D. 331-43 pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, le rapport sur l'école doit être donné au responsable de l'éducation nationale.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4 " sont remplacés par les mots : " sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement remis au chef du service de l'éducation nationale ".

Article D374-7

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Exclusion de l'article D. 332-4 pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les règles de consultation des enseignants ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le II de l'article D. 332-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D374-8

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Spécificités de l'attribution du diplôme national du brevet à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Le jury de Saint-Pierre-et-Miquelon qui donne le diplôme national du brevet est dirigé par le recteur de la Normandie.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Normandie. "

Article D374-9

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Application des articles D. 332-25 et D. 332-26 à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles du certificat de formation générale sont gérées par le recteur de la région académique de Normandie.

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Normandie ".

Article D374-4

I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

"-deux chefs d'établissement ;

"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;

"-trois représentants des parents d'élèves.

" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "

II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

"-un représentant du vice-recteur, président ;

"-les chefs des établissements scolaires d'accueil ;

"-deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;

"-un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

"-deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.

" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur.

" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

III.-Pour l'application de l'article D. 331-42 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ".

IV.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "

Article D374-5

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Article R374-10

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Application des dispositions relatives aux élèves handicapés à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, on parle de "maison territoriale de l'autonomie" au lieu de "maison départementale des personnes handicapées"

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 351-8, D. 351-14, R. 351-21, R. 351-24 et R. 351-25, les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale de l'autonomie ”.