Code de l'éducation

Chapitre III : Saint-Martin

Article R373-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre III à Saint-Martin

Résumé Les règles de ce livre sont valables à Saint-Martin, sauf si elles sont modifiées.

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D373-2

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Remplacement du directeur académique des services de l'éducation nationale par le vice-recteur à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, c'est le vice-recteur qui remplace le directeur de l'éducation.

A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée, à Saint-Martin, par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article D373-3

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Application de l'article D332-19 à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, c'est le recteur de Guadeloupe qui préside le jury du brevet.

Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Guadeloupe. "

Article D373-4

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Application des articles D. 332-25 et D. 332-26 à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, le recteur d'académie est remplacé par le recteur de la région académique de Guadeloupe pour les articles D. 332-25 et D. 332-26.

Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Guadeloupe ".