Code de l'éducation

Article D374-5

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 2022

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1910 du 30 décembre 2021art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la dernière phrase de l'article D. 331-42, qui concernait les jurys et les conditions de désignation d'un président.