Code de l'éducation

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Article R372-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'éducation à Saint-Barthélemy

Résumé Les règles de l'éducation française valent aussi pour Saint-Barthélemy, mais avec quelques changements.

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D372-2

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Substitution du directeur académique par le vice-recteur à Saint-Barthélemy

Résumé A Saint-Barthélemy, c'est le vice-recteur qui remplace le directeur académique de l'éducation nationale.

A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence au vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Article R372-2

Les adaptations des programmes nationaux mentionnés à l'article L. 311-3 sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

Article D372-3

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Application de l'article D. 332-19 à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, le brevet est délivré par un jury dirigé par le recteur de Guadeloupe.

Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Guadeloupe. "

Article D372-4

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Adaptation des articles D. 332-25 et D. 332-26 pour Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, le recteur d'académie est remplacé par le recteur de la région académique de Guadeloupe dans les articles D. 332-25 et D. 332-26.

Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Guadeloupe ".

Article D372-5

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Article R372-7

Pour l'application, à Mayotte, des articles R. 351-2, D. 351-6, D. 351-7, D. 351-8, D. 351-10, D. 351-14, D. 351-16, D. 351-16-1, D. 351-16-2, R. 351-21, R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25 et R. 351-26 :

1° Les mots : " maison départementale des personnes handicapées ", " maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, ", " maison départementale des personnes handicapées instituée par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles " et " convention constitutive du groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " ;

2° Les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " et " commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées " ;

3° Les mots : " Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " Commission des personnes handicapées " ;

4° Les mots : " Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées prévue au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles ".

Article R372-8

Pour leur application à Mayotte :

1° L'article R. 351-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 351-2. - Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la commission des personnes handicapées sont fixées au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles." ;

2° (Abrogé) ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° A l'article R. 351-23 :

a) (Abrogé) ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : "commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles" sont remplacés par les mots : "commission des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte".