Code de l'éducation

Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte

Article D371-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions pour Mayotte

Résumé À Mayotte, on utilise « établissements publics d'enseignement secondaire » au lieu de « établissements publics locaux d'enseignement ».

Pour l'application du présent livre à Mayotte, la référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.

Article D371-5

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Suppression d'une référence légale pour l'application à Mayotte

Résumé L'article D. 371-5 supprime une règle pour Mayotte pour mieux s'adapter aux besoins locaux.

Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article D. 311-8, les mots : " conformément à l'article R. 421-51 " sont supprimés.

Article D371-6

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Disposition particulière pour Mayotte concernant le rapport annuel sur le suivi des acquis scolaires

Résumé À Mayotte, le rapport annuel doit être donné au recteur.

Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4. " sont remplacés par les mots : " remis au recteur sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement. ".

Article D371-7

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Dispositions particulières aux jurys du baccalauréat à Mayotte

Résumé À Mayotte, si aucun professeur de l'enseignement supérieur n'est disponible, un professeur agrégé, certifié ou de lycée professionnel peut diriger les jurys du baccalauréat.

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 337-93, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré ou un professeur certifié peut être désigné à Mayotte comme président de jury du baccalauréat. Un professeur de lycée professionnel peut également être désigné pour présider le jury du baccalauréat professionnel.

Article D371-8

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Dispositions particulières à Mayotte

Résumé Les règles de recherche pédagogique et d'organisation des enseignements au collège ne s'appliquent pas à Mayotte.

Les articles D. 314-1 à D. 314-7 et le II de l'article D. 332-4 ne sont pas applicables à Mayotte.