Code de l'éducation

Article D372-5

Article D372-5

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.