Article D372-5
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3
Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21 et D. 336-20, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
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