Code de l'éducation

Article D372-4

Article D372-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des articles D. 332-25 et D. 332-26 pour Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, le recteur d'académie est remplacé par le recteur de la région académique de Guadeloupe dans les articles D. 332-25 et D. 332-26.

Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Guadeloupe ".


Historique des versions

Version 5

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Modification de la désignation du recteur et ajout d’un paragraphe de reporting

Résumé des changements Le texte actuel remplace le titre « recteur d’académie » par « recteur de la région académique de Guadeloupe » pour Saint‑Barthélemy, alors que le texte précédent introduit un nouveau paragraphe décrivant les actions scolaires et le rapport annuel adressé au recteur de l’académie à Mayotte.

Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Guadeloupe ".

Version 4

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Modification du destinataire du rapport annuel

Résumé des changements Le rapport annuel sur les actions d’orientation est désormais adressé au recteur de l’académie au lieu du vice‑recteur.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au recteur de l'académie. "

Version 3

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Modification de la désignation des suppléants et suppression de la commission préparatoire

Résumé des changements La commission d'appel conserve son rôle mais les suppléants sont désormais désignés par les membres de la commission, et la commission préparatoire à l'affectation des élèves a été supprimée, laissant la compétence exclusive au vice-recteur.

En vigueur à partir du samedi 25 mai 2013

I.-Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

"-deux chefs d'établissement ;

"-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

"-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

"-un directeur de centre d'information et d'orientation ;

"-trois représentants des parents d'élèves.

" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "

II.-Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'affectation est de la compétence du vice-recteur.

" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot :

" vice-recteur ".

IV.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "

Version 2

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Simplification du titre de fonction

Résumé des changements Le texte remplace le titre de fonction mentionné dans l’article D. 331‑42 par le titre de vice‑recteur, simplifiant ainsi la désignation.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

I.-Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

"- deux chefs d'établissement ;

" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;

" - trois représentants des parents d'élèves.

" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "

II.-Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

"- un représentant du vice-recteur, président ;

" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;

" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;

" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.

" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale.

" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot :

" vice-recteur ".

IV.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

I. - Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

" La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

" - deux chefs d'établissement ;

" - trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

" - un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

" - un directeur de centre d'information et d'orientation ;

" - trois représentants des parents d'élèves.

" La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

" Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "

II. - Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

" L'affectation est de la compétence du vice-recteur. Il est assisté d'une commission préparatoire à l'affectation des élèves dont la composition est fixée comme suit :

" - un représentant du vice-recteur, président ;

" - les chefs des établissements scolaires d'accueil ;

" - deux chefs d'établissements scolaires d'origine ;

" - un directeur de centre d'information et d'orientation ou son représentant ;

" - deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public, au titre des associations les plus représentatives.

" Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, le vice-recteur désigne un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

" La commission réalise les travaux préalables à l'affectation des élèves et les propose à la décision du vice-recteur ou du chef du service de l'éducation nationale.

" Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

III. - Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " inspecteur d'académie " sont remplacés par le mot :

" vice-recteur ".

IV. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "