Code de l'éducation

Article R216-5

Article R216-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Logement par nécessité absolue de service pour certains personnels des établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Certains personnels des écoles peuvent être logés par nécessité absolue de service selon des règles définies.

Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :

1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement ;

2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ;

3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et de la pêche maritime , les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la référence législative

Résumé des changements Ajout de la mention « et de la pêche maritime » à la référence de l’article L. 815‑1 du code rural.

Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :

1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement ;

2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ;

3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et de la pêche maritime , les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :

1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement ;

2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ;

3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8.