Code de l'éducation

Section 2 : Concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement

Article R216-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concessions logistiques des personnels d’État en milieu scolaire

Résumé Les collectivités locales attribuent aux agents publics du ministère un logement gratuit ou à tarif préférentiel dans les écoles où ils travaillent s’il est nécessaire pour leurs fonctions.
Mots-clés : logement public personnel de l’État éducation nationale

Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section.

Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par la présente section.

Pour les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, l'autorité académique mentionnée à la présente section est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Article R216-5

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Logement par nécessité absolue de service pour certains personnels des établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Certains personnels des écoles peuvent être logés par nécessité absolue de service selon des règles définies.

Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes :

1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion et d'éducation, dans les limites fixées à l'article R. 216-6, selon l'importance de l'établissement ;

2° Les personnels de santé, dans les conditions définies à l'article R. 216-7 ;

3° Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural et de la pêche maritime , les personnels responsables d'une exploitation agricole et ceux chargés des élevages et des cultures, dans les conditions définies à l'article R. 216-8.

Article R216-6

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Fixation du nombre de personnels logés par nécessité absolue de service dans les établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Le nombre de professeurs et de personnels administratifs qui peuvent être logés dépend de la taille de l'école.

Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements :

-moins de 400 points : 2 ;

-de 400 à 800 points : 3 ;

-de 801 à 1 200 points : 4 ;

-de 1 201 à 1 700 points : 5 ;

-de 1 701 à 2 200 points : 6 ;

-de 2 201 à 2 700 points : 7 ;

Au-delà, à raison d'un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.

Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l'enseignement agricole et les élèves de l'enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l'établissement qui assure l'hébergement.

Article R216-7

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Logement des personnels de santé par nécessité absolue de service

Résumé Les écoles doivent loger au moins un personnel de santé, avec plus si l'école propose des repas ou un internat.

Le nombre des personnels mentionnés au 2° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé au minimum à un dans un établissement d'externat simple, deux s'il existe une demi-pension et trois s'il existe un internat.

Article R216-8

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Limite du nombre de personnels logés dans les établissements agricoles

Résumé Un établissement agricole ne peut loger plus de quatre personnes par nécessité de service.

Le nombre des personnels mentionnés au 3° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service ne peut excéder quatre par établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles auquel la ou les exploitations sont rattachées.

Article R216-9

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Logement par utilité de service des personnels de l'Éducation

Résumé Des employés de l'éducation peuvent être logés si c'est utile pour l'établissement, mais seulement s'il y a encore des logements disponibles après avoir logé ceux qui en ont vraiment besoin.

Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d'administration de l'établissement sur rapport du chef d'établissement.

Article R216-10

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Compensation entre établissements pour les logements concédés par utilité de service

Résumé L'autorité scolaire peut échanger des logements entre écoles dans la même commune, si les collectivités locales sont d'accord et que les logements sont utilisés pour les besoins du service.

Dans le ressort d'une même commune ou d'un groupement de communes, l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu peut procéder, avec l'accord de la collectivité ou des collectivités de rattachement, à une compensation entre établissements compte tenu des logements disponibles.

La compensation ne peut jouer que sur des logements concédés par utilité de service.

Article R216-11

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Conditions des concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat

Résumé Les personnels de l'État peuvent avoir un logement gratuit si c'est vraiment nécessaire pour leur travail, mais ils doivent payer certaines charges. Sinon, ils n'ont droit à rien de gratuit.

Seules les concessions de logement accordées par nécessité absolue de service comportent la gratuité du logement nu.

Les charges locatives sont remboursées à l'établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires dans les conditions fixées à l'article R. 216-12.

Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite.

Article R216-12

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Actualisation des prestations accessoires pour les logements des personnels de l'État

Résumé Les collectivités locales définissent chaque année le coût des avantages supplémentaires pour les logements des employés de l'État, selon leur lieu de travail et le type de chauffage.

La collectivité de rattachement fixe chaque année le taux d'actualisation de la valeur des prestations accessoires mentionnées à l'article R. 216-11 pour chacune des catégories d'agents mentionnées à l'article R. 216-5, selon qu'ils exercent leurs fonctions en métropole, en distinguant les logements dotés d'un chauffage collectif de ceux qui n'y sont pas raccordés, ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. L'actualisation de ce montant ne peut être inférieure à celle de la dotation générale de décentralisation.

Article R216-13

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Concessions de logement par utilité de service pour les personnels de l'État

Résumé Les enseignants qui reçoivent un logement doivent payer un loyer réduit par la commune.

En cas de concession de logement par utilité de service, les redevances mises à la charge des bénéficiaires sont égales à la valeur locative des locaux, déterminée conformément aux règles applicables aux concessions de logement accordées par l'Etat. Cette valeur locative est diminuée d'un abattement décidé par la collectivité de rattachement selon les critères fixés par l'article R. 100 du code du domaine de l'Etat.

Article R216-14

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Durée des concessions de logement pour les personnels de l'État

Résumé Les logements pour les employés de l'État dans les écoles sont loués seulement pendant qu'ils y travaillent.

La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues.

Article R216-15

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Attribution des logements vacants aux personnels de l'État

Résumé Quand plus personne n'a besoin d'un logement, la collectivité peut le donner à des employés de l'État pour qu'ils y restent temporairement.

Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l'utilité de service ont été satisfaits, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, émet des propositions sur l'attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l'Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d'occupation précaire de ces logements.

Article R216-16

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Concessions de logement pour les personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Le chef d'établissement décide des logements de fonction pour certains postes et en informe le conseil d'administration.

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, la situation et la consistance des locaux concédés ainsi que les conditions financières de chaque concession.

Article R216-17

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Concessions de logement pour le personnel de l'État

Résumé Les logements pour les employés de l'État dans les écoles sont attribués après avis du service des domaines, décision de la collectivité et accord du président.

Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du service des domaines sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu.

La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président du groupement de communes compétent accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d'occupation précaire.

Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.

Article R216-18

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Fin des concessions de logement et obligations des occupants

Résumé Si un logement de fonction n'est plus disponible ou que les frais ne sont pas payés, l'occupant doit le quitter sinon il devra payer plus cher.

La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance.

La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille.

Lorsque la concession ou la convention d'occupation vient à expiration pour quelque cause que ce soit, le bénéficiaire doit quitter les lieux dans le délai qui lui est imparti conjointement par l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu et la collectivité de rattachement, sous peine d'être astreint à payer à l'établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l'article R. 102 du code du domaine de l'Etat.

Article R216-19

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Obligation de logement pour les personnels de l'État dans les établissements publics locaux d'enseignement

Résumé Les écoles publiques doivent avoir des logements pour leurs employés, sauf autorisation spéciale.

Tout établissement public local d'enseignement créé depuis le 1er janvier 1986 doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu.

Pour les établissements existant à la date précitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent que dans la limite du nombre des logements existant à cette date.