Article R222-33
Abrogé depuis le 2006-12-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décision d'appel par le président ou un magistrat
Résumé Quand la cour d'appel décide sur un appel lié aux étrangers, le président ou un magistrat peut ordonner ou rejeter les demandes qui ne changeraient pas la décision.
Mots-clés : droit administratif cour administrative d'appel procédure d'appel droit des étrangers ordonnance
Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue.
Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
Article R222-33
Abrogé depuis le 2011-07-18 par [object Object]
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Décision en appel d'articles L.512-1, L.512-2, L.513-3
Résumé Dans un appel sur une décision d'immigration, le président ou un juge choisi décide, peut donner une ordonnance et rejeter les demandes qui ne peuvent pas changer la décision.
Mots-clés : Droit administratif Immigration Appel Cour administrative d'appel Ordonnance Rejet de requêtes
Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction.
Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
Article R222-34
Abrogé depuis le 2011-07-18 par [object Object]