Code de justice administrative

Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel

Article R222-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au jugement des affaires par les cours administratives d'appel

Résumé Les cours administratives d'appel jugent les affaires de différentes manières et peuvent prendre des décisions urgentes rapidement.

Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.

Article R222-26

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Composition de la chambre en formation de jugement dans les cours administratives d'appel

Résumé La chambre de jugement d'une cour administrative d'appel est dirigée par son président ou un autre magistrat de haut niveau, et inclut un autre magistrat et celui qui a préparé l'affaire.

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :

1° Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

2° Le magistrat rapporteur.

Article R222-27

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Composition de la chambre de jugement en cas de difficulté

Résumé Des juges supplémentaires peuvent être ajoutés si l'affaire est compliquée.

Lorsque la nature ou la difficulté de l'affaire le justifie et sans préjudice des dispositions de l'article R. 222-29, le président de la chambre peut proposer au président de la cour que la chambre siégeant en formation de jugement comprenne, outre les magistrats mentionnés à l'article précédent :

1° Un autre magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre.

Article R222-28

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Présidence d'une chambre par le président de la cour administrative d'appel

Résumé Le président peut présider une chambre en jugement.

Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° de l'article R. 222-26.

Article R222-29

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Inscriptions des affaires au rôle des formations de jugement

Résumé Un juge peut déplacer une affaire vers une réunion de chambres ou vers une grande assemblée de juges.

La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.

Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.

Article R222-29-1

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Composition et fonctionnement des chambres réunies dans les cours administratives d'appel

Résumé Les chambres réunies dans une cour administrative sont dirigées par le président et incluent plusieurs juges de différentes chambres, et leur composition peut changer chaque année pour être juste.

La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour ou, sur délégation de ce dernier, par le premier vice-président. Elle comprend, outre son président, le président et un président assesseur de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur et, selon le cas, le président d'une autre chambre et un président assesseur affecté dans cette chambre ou les présidents de deux autres chambres et des présidents assesseurs de ces chambres ainsi qu'un magistrat désigné, selon l'ordre du tableau, parmi les magistrats affectés dans la deuxième et, le cas échéant, dans la troisième chambre, et le rapporteur.

Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président de la cour.

Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d'assurer l'imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l'une des chambres concernées, choisi dans l'ordre du tableau.

Article R222-30

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Composition de la cour administrative d'appel en formation plénière

Résumé Cet article décrit qui fait partie de la cour administrative d'appel en formation plénière.

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour.

Elle comprend en outre :

1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;

2° Le magistrat rapporteur ;

3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.

Article R222-31

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Remplacement et délégation de pouvoirs du président de la cour administrative d'appel

Résumé Le président de la cour administrative d'appel peut être remplacé s'il est absent, et son remplaçant peut aussi faire certaines de ses tâches.

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.

Article R222-32

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Application des dispositions relatives aux rapporteurs publics aux cours administratives d'appel

Résumé Les mêmes règles pour les rapporteurs publics valent pour les tribunaux et les cours d'appel.

Les dispositions des articles R. 222-23 et R. 222-24 sont applicables dans les cours administratives d'appel.

Article R222-33

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Décision d'appel par le président ou un magistrat

Résumé Quand la cour d'appel décide sur un appel lié aux étrangers, le président ou un magistrat peut ordonner ou rejeter les demandes qui ne changeraient pas la décision.
Mots-clés : droit administratif cour administrative d'appel procédure d'appel droit des étrangers ordonnance

Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue.

Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.

Article D222-33

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Indemnités des magistrats honoraires dans les cours administratives d'appel

Résumé Les magistrats honoraires dans les cours administratives d'appel reçoivent une indemnité qui ne dépasse pas 27 000 euros par an.

Les indemnités dues aux magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sur le fondement de l'article L. 222-5 ou des fonctions d'aide à la décision sur le fondement de l'article L. 222-6 sont fixées dans les conditions prévues à l'article D. 222-24-1.

Article R222-33

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Décision en appel d'articles L.512-1, L.512-2, L.513-3

Résumé Dans un appel sur une décision d'immigration, le président ou un juge choisi décide, peut donner une ordonnance et rejeter les demandes qui ne peuvent pas changer la décision.
Mots-clés : Droit administratif Immigration Appel Cour administrative d'appel Ordonnance Rejet de requêtes

Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction.

Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.