Code de justice administrative

Article R222-25

Article R222-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au jugement des affaires par les cours administratives d'appel

Résumé Les cours administratives d'appel jugent les affaires de différentes manières et peuvent prendre des décisions urgentes rapidement.

Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle relative aux décisions publiques sans rapporteur

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant le président de la cour ou du tribunal administratif à statuer en audience publique et sans conclusion du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution prévues aux articles R. 811‑15 à R. 811‑17.

Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des instances judiciaires

Résumé des changements L’article élargit les instances pouvant juger les affaires : il ajoute désormais la possibilité qu’une chambre se juge à l’assemblée et qu’un groupe de chambres réunies puisse également statuer.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les affaires sont jugées soit par une chambre, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair.