Code de justice administrative

Article R222-29

Article R222-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscriptions des affaires au rôle des formations de jugement

Résumé Un juge peut déplacer une affaire vers une réunion de chambres ou vers une grande assemblée de juges.

La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.

Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle spécifique pour l’inscription en chambre

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que, dans un cas particulier (second alinéa R. 222‑25), le président peut inscrire l’affaire dans une chambre en formation de jugement.

La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.

Dans le cas mentionné au second alinéa de l'article R. 222-25, le président de la cour ou le président de chambre peut décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre siégeant en formation de jugement.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une option d’inscription aux chambres réunies

Résumé des changements Le texte ajoute l’option pour inscrire une affaire dans le rôle des chambres réunies en plus du rôle déjà prévu pour la cour plénière.

En vigueur à partir du mercredi 24 février 2010

La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire soit au rôle d'une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La formation de jugement ou le président de la cour peuvent, à tout moment de la procédure, décider d'inscrire une affaire au rôle de la cour statuant en formation plénière.