Code de justice administrative

Article R222-31

Article R222-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement et délégation de pouvoirs du président de la cour administrative d'appel

Résumé Le président de la cour administrative d'appel peut être remplacé s'il est absent, et son remplaçant peut aussi faire certaines de ses tâches.

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du premier vice‑président comme remplaçant et élargissement de la délégation de pouvoirs

Résumé des changements Le texte ajoute le premier vice‑président comme remplaçant possible des présidents d’appel et précise qu’ils peuvent déléguer certaines attributions au premier vice‑président.

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Ils peuvent déléguer au premier vice-président les attributions qu'ils tiennent des dispositions figurant au titre Ier du livre II, aux titres IV et V du livre III, au titre II du livre VI, à la section 4 du titre IV et au titre VI du livre VII et au titre II du livre IX du présent code.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du dispositif de remplacement des présidents

Résumé des changements L’article passe du fait que l’appel peut se tenir en plénière avec cinq membres lorsqu’un membre est absent à la règle selon laquelle un président absent est remplacé par le président de chambre le plus ancien.

En vigueur à partir du mercredi 25 juin 2003

En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'appel sont remplacés par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée à l'article R. 222-30.