Code de justice administrative

Section 3 : Fonctionnement des cours administratives d'appel

Article L222-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence des cours administratives d'appel

Résumé Un conseiller d'État préside chaque cour administrative d'appel.

Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire.

Article L222-4

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Nommage et durée des fonctions de président d'une cour administrative d'appel

Résumé Le président d'une cour administrative d'appel est nommé pour sept ans maximum par décret.

L'affectation dans les fonctions de président d'une cour administrative d'appel est prononcée par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.

Les fonctions de président d'une cour administrative d'appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.

Article L222-5

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Désignation de magistrats honoraires pour des fonctions spécifiques

Résumé Le président d'une cour administrative d'appel peut nommer des magistrats honoraires pour aider à juger certaines affaires.

Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

L'article L. 222-2-2 est applicable.

Article L222-6

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Désignation de magistrats honoraires dans les cours administratives d'appel

Résumé Le président d'une cour peut choisir des juges honoraires pour aider les autres juges.

Le président de la cour administrative d'appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit des magistrats.

L'article L. 222-2-3 est applicable.