Code de justice administrative

Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et organisation des tribunaux administratifs dans les départements et régions d'outre-mer

Résumé Certains tribunaux administratifs en outre-mer ont le même président et peuvent partager des juges.

Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.

Article R223-2

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Fonctions de rapporteur public pour les tribunaux administratifs d'outre-mer

Résumé Les mêmes juges font le rapport public pour plusieurs tribunaux d'outre-mer.

Les fonctions de rapporteur public auprès des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de rapporteur public auprès, d'une part, des tribunaux administratifs de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, d'autre part, des tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion.

Article R223-3

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Sélection des magistrats pour les tribunaux administratifs d'outre-mer

Résumé Les juges locaux sont choisis pour siéger dans les tribunaux administratifs d'outre-mer.

Les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont choisis parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.

Article R223-4

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Désignation annuelle des magistrats dans les tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer

Résumé Un juge est choisi chaque année en décembre pour travailler dans certains tribunaux d'outre-mer, avec un remplaçant.

Le magistrat mentionné à l'article R. 223-3 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.