Code de justice administrative

Article R222-30

Article R222-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la cour administrative d'appel en formation plénière

Résumé Cet article décrit qui fait partie de la cour administrative d'appel en formation plénière.

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour.

Elle comprend en outre :

1° Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;

2° Le magistrat rapporteur ;

3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du premier vice‑président et suppression du recours au président de chambre

Résumé des changements La nouvelle version introduit un premier vice‑président dans la formation plénière et supprime l’option qui permettait au plus ancien président de chambre d’assumer l’autorité en cas d’absence du président.

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour.

Elle comprend en outre :

Le premier vice-président, les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;

2° Le magistrat rapporteur ;

3° S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du nombre et rôle des membres

Résumé des changements L’article précise que la formation plénière se compose désormais uniquement des présidents des chambres (avec remplacement), du rapporteur et éventuellement d’un départageur plutôt qu’un groupe indéfini de cinq membres supplémentaires.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre :

Les présidents de chambre de la cour, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau ;

Le magistrat rapporteur ;

S'il y a lieu, un magistrat départageur ayant le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le magistrat rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des magistrats désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents.

Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un magistrat de la même chambre, ayant au moins le grade de président, désigné en suivant l'ordre du tableau.