Article R222-28
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Présidence d'une chambre par le président de la cour administrative d'appel
Résumé Le président peut présider une chambre en jugement.
Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° de l'article R. 222-26.
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