Code de justice administrative

Article R222-28

Article R222-28

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Présidence d'une chambre par le président de la cour administrative d'appel

Résumé Le président peut présider une chambre en jugement.

Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° de l'article R. 222-26.


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Version 1

Le président de la cour administrative d'appel peut présider une chambre siégeant en formation de jugement. Le président de la chambre siège alors au titre du 1° de l'article R. 222-26.