Article R222-27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition de la chambre de jugement en cas de difficulté
Lorsque la nature ou la difficulté de l'affaire le justifie et sans préjudice des dispositions de l'article R. 222-29, le président de la chambre peut proposer au président de la cour que la chambre siégeant en formation de jugement comprenne, outre les magistrats mentionnés à l'article précédent :
1° Un autre magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;
2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre.
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