Code de justice administrative

Article R222-26

Article R222-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la chambre en formation de jugement dans les cours administratives d'appel

Résumé La chambre de jugement d'une cour administrative d'appel est dirigée par son président ou un autre magistrat de haut niveau, et inclut un autre magistrat et celui qui a préparé l'affaire.

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :

1° Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

2° Le magistrat rapporteur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre de membres dans la chambre

Résumé des changements La composition de la chambre a été réduite : on passe d’une structure avec trois magistrats (deux affectés et un autre) à une structure avec seulement deux (un seul membre et le rapporteur).

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :

Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

2° Le magistrat rapporteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président :

1° Deux magistrats affectés à la chambre, désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ;

2° Un magistrat affecté à une autre chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents autres que les présidents de chambre ;

3° Le magistrat rapporteur.