Code de justice administrative

Chapitre Ier : Dispositions générales

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Règles de déontologie pour les membres du Conseil d'État

Résumé. Les membres du Conseil d'État doivent être indépendants, éviter les conflits d'intérêts et suivre des règles de déontologie strictes.

En vigueur depuis le 1 janvier 2001

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Statut des membres du Conseil d'État

Résumé. Le statut des membres du Conseil d'État est principalement défini par le livre dédié, mais aussi par les règles de la fonction publique de l'État quand elles ne sont pas en contradiction.
Le statut des membres du Conseil d'Etat est régi par le présent livre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Dernière version le 22 avril 2016

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Devoirs des membres du Conseil d'État

Résumé. Les membres du Conseil d'État doivent être indépendants, impartiaux et éviter tout comportement incompatible avec leur rôle.

Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.

Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Dernière version le 22 avril 2016

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Prévention des conflits d'intérêts au Conseil d'État

Résumé. Les membres du Conseil d'État doivent éviter ou régler rapidement les conflits d'intérêts pour rester impartiaux.

Les membres du Conseil d'Etat veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.

Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

En vigueur depuis le 22 avril 2016

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Création d'une charte de déontologie par le vice-président du Conseil d'État

Résumé. Le vice-président du Conseil d'État crée une charte de déontologie pour guider les membres dans leur travail, après avis d'un groupe d'experts.
Le vice-président du Conseil d'Etat établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie énonçant les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l'exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative.

En vigueur depuis le 22 avril 2016

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Composition et mandat du collège de déontologie

Résumé. L'article décrit la composition et le fonctionnement du collège de déontologie de la juridiction administrative, qui veille au respect des principes éthiques par ses membres.

Le collège de déontologie de la juridiction administrative est composé :

1° D'un membre du Conseil d'Etat élu par l'assemblée générale ;

2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

3° D'une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ;

4° D'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d'Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.

Le président du collège de déontologie est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

La durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans, renouvelable une fois.

En vigueur depuis le 22 avril 2016 · Dernière version le 22 novembre 2023

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Rôle du collège de déontologie dans la juridiction administrative

Résumé. Le collège de déontologie donne des avis et recommandations pour assurer l'éthique des membres de la juridiction administrative.

Le collège de déontologie de la juridiction administrative est chargé :

1° De rendre un avis préalable à l'établissement de la charte de déontologie mentionnée à l'article L. 131-4 (Création d'une charte de déontologie par le vice-président du Conseil d'État) ;

2° De rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un membre de la juridiction administrative, sur saisine du membre concerné, du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif ou du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

3° De formuler des recommandations de nature à éclairer les membres de la juridiction administrative sur l'application des principes déontologiques et de la charte de déontologie, à son initiative ou sur saisine du vice-président du Conseil d'Etat, d'un président de section du Conseil d'Etat, du secrétaire général du Conseil d'Etat, du président de la mission d'inspection des juridictions administratives, du président d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif, du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ou d'une organisation syndicale ou association de membres de la juridiction administrative ;

4° De rendre des avis sur les déclarations d'intérêts qui lui sont transmises dans les conditions prévues aux articles L. 131-7 (Déclaration des intérêts des membres du Conseil d'État) et L. 231-4-1 (Déclaration d'intérêts des magistrats administratifs) ;

5° De rendre un avis préalable sur l'affectation d'un magistrat à l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 231-5-1 (Interdiction de jugement pour les anciens postes).

Le collège de déontologie rend publiques ses recommandations et peut rendre publics, sous forme anonyme, ses avis.

En vigueur depuis le 22 avril 2016 · Dernière version le 15 octobre 2016

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Déclaration des intérêts des membres du Conseil d'État

Résumé. Les membres du Conseil d'État doivent déclarer leurs intérêts pour éviter les conflits d'intérêts.

I. – Dans les deux mois qui suivent leur affectation, les membres du Conseil d'Etat remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la section à laquelle ils ont été affectés. La déclaration est transmise au vice-président du Conseil d'Etat.

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions, les présidents de section et le secrétaire général remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au vice-président du Conseil d'Etat.

La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant son affectation ou sa prise de fonctions. Elle ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement.

La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et d'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du déclarant ou de l'autorité.

L'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l'avis du collège de déontologie de la juridiction administrative sur la déclaration lorsqu'il existe un doute sur une éventuelle situation de conflit d'intérêts. Lorsque l'avis est sollicité par un président de section, il est également porté à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat.

Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

La déclaration d'intérêts est annexée au dossier de l'intéressé selon des modalités garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1 (Composition de la commission supérieure du Conseil d'État) peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

II. – Dans les deux mois qui suivent sa prise de fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat remet une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts au collège de déontologie de la juridiction administrative, qui peut lui adresser des observations ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts et de l'inviter, s'il y a lieu, à mettre fin à une situation de conflit d'intérêts.

Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I du présent article sont applicables.

III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts.

En vigueur depuis le 22 avril 2016

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Sanctions pour non-déclaration ou divulgation des intérêts

Résumé. Ne pas déclarer ses intérêts ou les divulguer peut entraîner des peines de prison et d'amende.

I. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application de l'article L. 131-7 (Déclaration des intérêts des membres du Conseil d'État) du présent code, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 (Interdiction des droits civiques, civils et de famille) et 131-26-1 (Inéligibilité des membres du gouvernement et élus en cas d'infraction) du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit).

II. – Le fait de publier, hors le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 131-6 (Rôle du collège de déontologie dans la juridiction administrative) du présent code, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des avis mentionnés à l'article L. 131-7 du même code est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal (Atteinte à la vie privée).

En vigueur depuis le 22 avril 2016

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Abstention en cas de conflit d'intérêts au Conseil d'État

Résumé. Les membres du Conseil d'État doivent s'abstenir de participer à une affaire s'ils ont un conflit d'intérêts, et peuvent être invités à ne pas siéger par le président.

I. – Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d'Etat, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d'abstention, le membre du Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer au jugement de l'affaire concernée. Son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d'Etat dont il estime, pour des raisons qu'il lui communique, qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Si le membre du Conseil d'Etat concerné n'acquiesce pas à cette invitation, la formation de jugement se prononce, sans sa participation. S'il y a lieu, son remplacement est assuré en application des règles de suppléance prévues au présent code.

II. – Dans le cadre des fonctions consultatives du Conseil d'Etat, le membre du Conseil d'Etat qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts s'abstient de participer aux délibérations.

En vigueur depuis le 22 avril 2016 · Dernière version le 22 novembre 2023

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Déclaration de patrimoine pour les hauts responsables du Conseil d'État

Résumé. Les hauts responsables du Conseil d'État doivent déclarer leur patrimoine avant et après leurs fonctions.

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n'est exigée lorsque le membre du Conseil d'Etat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.

La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil d'Etat qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, de l'article L. 231-4-4 (Déclaration patrimoniale des présidents de juridictions administratives) du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense (Déclaration de patrimoine des militaires), de l'article LO 135-1 du code électoral (Déclaration de patrimoine et d'intérêts des députés), des articles L. 120-13 (Déclaration patrimoniale des responsables de la Cour des comptes) ou L. 220-11 (Déclaration patrimoniale des magistrats financiers) du code des juridictions financières, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

En vigueur depuis le 15 octobre 2016

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Formation professionnelle des membres du Conseil d'État

Résumé. Les membres du Conseil d'État ont droit à une formation continue tout au long de leur carrière, et peuvent être dispensés de certaines tâches pendant ces formations.

Les membres du Conseil d'Etat bénéficient, tout au long de leur carrière, d'une formation professionnelle. Dans des conditions fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, les actions de formation suivies ouvrent droit à une décharge d'activité.

En vigueur depuis le 22 novembre 2023

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Application des accords de protection sociale aux membres du Conseil d'État

Résumé. Les membres du Conseil d'État peuvent bénéficier d'accords nationaux sur la protection sociale, sous conditions.

Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique (Financement des assurances complémentaires par les employeurs publics) et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres du Conseil d'Etat, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L131-1
Article L131-2
Article L131-3
Article L131-4
Article L131-5
Article L131-6
Article L131-7
Article L131-8
Article L131-9
Article L131-10
Article L131-11
Article L131-12