Code de justice administrative

Article L131-10

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En vigueur depuis le 22 avril 2016 · Dernière version le 22 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de patrimoine pour les hauts responsables du Conseil d'État

Résumé. Les hauts responsables du Conseil d'État doivent déclarer leur patrimoine avant et après leurs fonctions.

Dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, le vice-président du Conseil d'Etat et les présidents de section du Conseil d'Etat adressent une déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n'est exigée lorsque le membre du Conseil d'Etat a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.

La déclaration de situation patrimoniale est établie, contrôlée et sanctionnée dans les conditions et selon les modalités prévues aux premier et quatrième alinéas du I, aux II et V de l'article 4, aux articles 6,7, à l'exception de la publication d'un rapport spécial au Journal officiel, et 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

Aucune nouvelle déclaration n'est exigée du membre du Conseil d'Etat qui a établi depuis moins d'un an une déclaration en application du présent article, de l'article L. 231-4-4 (Déclaration patrimoniale des présidents de juridictions administratives) du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l'article L. 4122-8 du code de la défense (Déclaration de patrimoine des militaires), de l'article LO 135-1 du code électoral (Déclaration de patrimoine et d'intérêts des députés), des articles L. 120-13 (Déclaration patrimoniale des responsables de la Cour des comptes) ou L. 220-11 (Déclaration patrimoniale des magistrats financiers) du code des juridictions financières, de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

La déclaration de situation patrimoniale n'est pas versée au dossier de l'intéressé et ne peut pas être communiquée aux tiers.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 57

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition d'exemption qui permettait aux membres concernés par le texte relatif à la magistrature d'éviter une nouvelle déclaration si celle-ci avait déjà été faite dans les douze derniers mois ; désormais ils doivent déclarer à nouveau dans ce délai.

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au mardi 21 novembre 2023

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 224Loi n°2022-217 du 21 février 2022art. 225

En résumé. Le texte ajoute une exemption pour les membres quittant leurs fonctions avant l’expiration du délai de deux mois et élargit la liste des situations où aucune nouvelle déclaration patrimoniale n’est requise.

En vigueur du dimanche 17 septembre 2017 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 8

En résumé. L’article étend le délai sans nouvelle déclaration pour les membres ayant déjà déclaré dans les douze derniers mois plutôt que seulement dans les six derniers mois.

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au samedi 16 septembre 2017

Créé parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 12