Code de commerce

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés d'exercice libéral

Article R814-145

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des sociétés d'exercice libéral par les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé Les administrateurs et mandataires judiciaires peuvent créer une société ensemble, mais les greffiers de tribunal de commerce ne peuvent pas en posséder.

Un ou plusieurs administrateurs judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, une société d'exercice libéral.

II. - Un ou plusieurs mandataires judiciaires peuvent constituer, entre eux et avec les personnes mentionnées aux articles 47 et 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 précitée, une société d'exercice libéral.

III. - Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I ou du II.

Article R814-146

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Réglementation des sociétés d'exercice libéral pour administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé Les entreprises de gestionnaires de faillites doivent suivre des lois spécifiques.

Les sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires sont régies par les dispositions du livre II et de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R814-146-1

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Constitution des sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

Résumé Pour créer une société d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires, elle doit être inscrite sur une liste nationale, sauf si elle regroupe plusieurs professions.

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice.

Article R814-147

La Commission nationale d'inscription et de discipline est informée des modifications apportées à la liste des associés et au montant de leur participation au capital.

Article D814-147-1

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Transmission annuelle des documents réglementaires

Résumé Envoyez les documents à la Commission si des changements sont faits durant l'année.

Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 sont adressés à la Commission nationale d'inscription et de discipline avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède

Article R814-148

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Dispense de formalités de publicité pour les sociétés d'exercice libéral

Résumé Certaines entreprises n'ont pas besoin de publier des annonces légales.

La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

Article R814-149

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Consentement et inscription du cessionnaire sur la liste des administrateurs judiciaires

Résumé Après avoir obtenu l'accord pour le transfert des parts, le nouvel associé doit s'inscrire à la Commission nationale.

Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 52 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, le cessionnaire demande à la Commission nationale d'inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 814-87.

Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur inscription sur la liste.

Article R814-150

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Cession des titres de capital ou parts sociales sous tutelle ou interdiction légale

Résumé Un associé sous tutelle ou interdit peut vendre ses parts dans la société selon certaines règles, sauf s'il choisit une autre option légale.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions de l'article R. 814-80 sont applicables à la cession des titres de capital ou parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.

Article R814-151

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Poursuites disciplinaires des sociétés d'exercice libéral

Résumé Une société ne peut pas être punie seule, ses membres doivent aussi l'être.

La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.

Article R814-152

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Retrait d'un associé sanctionné dans une société d'exercice libéral

Résumé Un associé peut être viré et doit vendre ses parts s'il est puni de trois mois ou plus.

Tout associé exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.

Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-64, R. 814-74 et R. 814-149.

Article R814-153

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Droits et obligations de l'associé interdit de ses fonctions

Résumé Un associé interdit de travailler conserve tous ses droits et devoirs.

L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.

Article R814-154

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Conservation des droits et réduction des revenus des associés provisoirement suspendus dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Un associé suspendu temporairement garde ses droits mais perd la moitié de ses revenus, qui sont redistribués.

L'associé provisoirement suspendu exerçant au sein de la société conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs provisoires associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur provisoire, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.