Code de commerce

Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Article R814-155

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux sociétés en participation d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires

Résumé Pour créer une société d'administrateurs ou de mandataires judiciaires, il faut publier un avis avec le nom de la société et des associés dans un bulletin officiel.

Les sociétés en participation prévues par l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires.

Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.

Article R814-156

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Remise de la convention de société en participation à la Commission nationale

Résumé Après la publication, envoie la convention de la société à la commission, qui peut demander des changements.

Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Commission nationale d'inscription et de discipline qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.

Article R814-157

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Retrait ou admission d'un associé dans une société en participation d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires

Résumé Si quelqu'un part ou rejoint une société, un avis est publié et les nouvelles règles s'appliquent à la nouvelle personne.

Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-155 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles R. 814-66 et R. 814-156 sont applicables.