Code de commerce

Article R752-13

Créé le 15 février 2015 · En vigueur depuis le 15 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation des réunions de la commission départementale d'aménagement commercial

Résumé. Les membres d'une commission départementale reçoivent les documents nécessaires pour discuter d'une demande d'autorisation commerciale, comme l'ordre du jour et les rapports.

I.- Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée :

1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

2° De l'ordre du jour de la réunion ;

3° Du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ou de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-12 ;

4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4.

Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction ainsi que, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols et porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2, l'avis conforme du préfet prévu à l'avant dernier alinéa du V de l'article L. 752-6. Si l'avis n'est pas parvenu dans ce délai, il est réputé défavorable.

La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.

II. - L'étude spécifique mentionnée au V de l'article L. 751-2 décrit l'activité économique, en particulier commerciale, dans la zone de chalandise du projet et fournit, s'il y a lieu, un état des superficies affectées aux exploitations agricoles dans cette zone ainsi que des éléments sur leur évolution au cours des trois dernières années. Elle est datée et signée de ses auteurs, mention apparente de leurs noms et qualités.
Le préfet qui a demandé une telle étude en rapporte le contenu lors de la réunion de la commission.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure prévue à l'article L. 752-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 octobre 2022

Modifié parDécret n°2022-1312 du 13 octobre 2022art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation de transmettre l'avis conforme du préfet pour les projets d'exploitation commerciale entre 3 000 m2 et 10 000 m2 qui artificialisent les sols, avec un délai de cinq jours avant la réunion.

En vigueur du vendredi 19 avril 2019 au vendredi 14 octobre 2022

Modifié parDécret n°2019-331 du 17 avril 2019art. 8

En résumé. La nouvelle version ajoute une section II qui impose une étude spécifique sur l'activité économique et commerciale dans la zone de chalandise du projet, ainsi que des dispositions relatives à cette étude.

En vigueur du dimanche 15 février 2015 au jeudi 18 avril 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les documents et délais de communication aux membres de la commission départementale avant sa réunion, remplaçant les dispositions relatives à l'enregistrement et au délai d'instruction par le préfet.