JORF n°0239 du 14 octobre 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la procédure de notification des rapports d'instruction

Résumé Si un projet d'urbanisme entre 3 000 et 10 000 m2 modifie des sols naturels, les membres de la commission doivent recevoir l'accord du préfet avant la réunion, sinon il sera considéré comme non accordé.

Au septième alinéa de l'article R. 752-13 du même code, après les mots : « Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction », sont ajoutés les mots : « ainsi que, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols et porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2, l'avis conforme du préfet prévu à l'avant dernier alinéa du V de l'article L. 752-6. Si l'avis n'est pas parvenu dans ce délai, il est réputé défavorable. »


Historique des versions

Version 1

Au septième alinéa de l'article R. 752-13 du même code, après les mots : « Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction », sont ajoutés les mots : « ainsi que, lorsque le projet engendre une artificialisation des sols et porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 m2 et 10 000 m2, l'avis conforme du préfet prévu à l'avant dernier alinéa du V de l'article L. 752-6. Si l'avis n'est pas parvenu dans ce délai, il est réputé défavorable. »