Code de commerce

Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société

Créé le 28 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des décisions d'annulation de sociétés

Résumé. Quand un tribunal annule une société, le procureur de la République doit publier cette décision dans le Journal officiel et l'archiver au greffe.
A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ces expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

Créé le 28 mars 2007

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Validité des actes des greffiers malgré la nullité de la société

Résumé. Même si une société est annulée, les actes professionnels des greffiers de tribunal de commerce associés avant cette annulation restent valables.
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.

Créé le 28 mars 2007

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposabilité de la nullité d'une société aux tiers

Résumé. La nullité d'une société ne peut être opposée aux tiers qu'après des formalités de publicité spécifiques.
La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par l'article R. 743-63, le deuxième alinéa de l'article R. 743-75 et l'article R. 743-76.

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

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Dissolution d'une société en cas de destitution des associés

Résumé. Si tous les associés d'une société sont destitués, la société est dissoute et un liquidateur est nommé pour gérer sa fermeture.

La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet. La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.

Créé le 28 mars 2007

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Dissolution d'une société par décès des associés

Résumé. Une société est dissoute automatiquement si tous ses associés meurent en même temps ou si le dernier associé décède sans que les parts des autres aient été vendues à des tiers.
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du dernier d'entre eux les titres de capital ou parts sociales des autres aient été cédés à des tiers.

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

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Dissolution d'une société par retrait des associés

Résumé. Une société peut être dissoute si tous les associés demandent simultanément ou successivement leur retrait, sous certaines conditions.

La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et aux articles R. 743-101 et R. 743-127, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales ou titres de capital des autres associés aient été cédés à des tiers.

La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

Les dispositions des articles R. 743-69, R. 743-75 et R. 743-114 reçoivent application.

Créé le 26 avril 2017

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Dissolution d'une société par cessation des associés

Résumé. Une société est dissoute si tous ses associés arrêtent de travailler en même temps ou successivement sans que leurs parts soient vendues à des tiers.

La société est dissoute de plein droit lorsque tous les associés exerçant au sein de la société cessent simultanément d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 741-1 ou, lorsque tous les associés exerçant ont successivement cessé leurs fonctions dans les conditions prévues par cet article sans qu'à la date du départ à la retraite du dernier d'entre eux, les actions ou parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

Créé le 28 mars 2007

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Démission d'office et dissolution d'une société

Résumé. La société est considérée comme démissionnaire de son office à la date de sa dissolution, qui est officialisée par un arrêté du ministre de la justice.
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 28 mars 2007

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Publicité des formalités de dissolution d'une société

Résumé. La dissolution d'une société n'est valable pour les autres qu'après avoir suivi les étapes de publication légales.
La dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement de formalités de publicité prévues par les articles R. 743-59, R. 743-63, par le deuxième alinéa de l'article R. 743-75, et par l'article R. 743-76.

Créé le 28 mars 2007

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Maintien de la personnalité morale pendant la liquidation

Résumé. Une société en liquidation garde son existence légale jusqu'à la fin de la procédure et doit ajouter 'Société en liquidation' à son nom.

Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

La raison sociale ou dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention " Société en liquidation ".

Créé le 28 mars 2007

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Règles de liquidation des sociétés

Résumé. La liquidation d'une société suit les règles des statuts, sauf en cas de nullité ou de dissolution forcée.
La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du livre II et de la présente section, sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

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Désignation et remplacement du liquidateur dans une société en dissolution

Résumé. L'article explique comment choisir et remplacer le liquidateur d'une société en dissolution.

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans les cas prévus à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article L. 741-1.

Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 26 avril 2017

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Désignation du liquidateur en cas de dissolution spécifique

Résumé. En cas de dissolution d'une société à cause du décès des associés ou de leur départ, le liquidateur est choisi selon des règles spéciales.

En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73. Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 743-68-1 de la dissolution de la société par suite de la cessation de leurs fonctions par tous les associés exerçant en son sein.

Créé le 28 mars 2007

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Procédure de désignation du liquidateur

Résumé. Le liquidateur d'une société doit informer le procureur de sa nomination et déposer des documents au greffe avant de commencer son travail.
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

Créé le 28 mars 2007

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Rôle du procureur dans le dépôt des documents

Résumé. Le procureur de la République s'occupe du dépôt des documents si c'est lui qui a nommé le liquidateur.
Le dépôt prévu à l'article R. 743-75 est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur.

Créé le 28 mars 2007

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Rôle du liquidateur pendant la liquidation d'une société

Résumé. Pendant la liquidation d'une société, le liquidateur la représente et effectue les tâches des greffiers de tribunal de commerce.
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 743-57 sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.

Créé le 28 mars 2007

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Rôle du liquidateur dans la dissolution d'une société

Résumé. Le liquidateur a tous les pouvoirs pour gérer la liquidation d'une société, payer ses dettes et partager ce qui reste entre les associés.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur depuis le 7 mars 2019

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Droit de présentation du liquidateur pour un office vacant

Résumé. Lorsqu'une société est en liquidation, son liquidateur peut présenter un candidat pour reprendre l'office, mais s'il ne le fait pas dans l'année, l'office devient vacant.

Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-27-1, à l'exception de son dernier alinéa, R. 742-27-2 et R. 742-28.

Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 28 mars 2007

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Rémunération du liquidateur dans une société

Résumé. La rémunération du liquidateur d'une société est fixée par une décision judiciaire ou par l'assemblée des associés, et peut être une part des bénéfices de la société.
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part des produits nets de l'office dont la société est titulaire.

En vigueur depuis le mercredi 28 mars 2007

Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société
Article R743-63
Article R743-64
Article R743-65
Article R743-66
Article R743-67
Article R743-68
Article R743-68-1
Article R743-69
Article R743-70
Article R743-71
Article R743-72
Article R743-73
Article R743-74
Article R743-75
Article R743-76
Article R743-77
Article R743-78
Article R743-79
Article R743-80