Code de commerce

Paragraphe 2 : Du fonctionnement de la société

Article R743-125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de consentement à la cession de titres de capital ou parts sociales dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Pour céder des parts dans une société d'exercice libéral, il faut suivre des règles précises du Code de commerce.

Le consentement de la société à la cession de la totalité ou d'une fraction de titres de capital ou parts sociales est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et par l'article 52 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Article R743-126

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures de cession de titres dans les sociétés d'exercice libéral

Résumé Si une société d'exercice libéral refuse un acheteur, des règles strictes s'appliquent pour vendre les parts.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions desarticles L. 223-14 et L. 228-24.

Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions desarticles R. 743-44 et R. 743-125sont applicables.

Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux prévus au quatrième alinéa de l'article R. 743-44.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Article R743-127

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'un associé d'une société d'exercice libéral

Résumé Un associé peut quitter une société en vendant ses parts ou en cessant d'exercer, mais doit informer la société et obtenir un accord.

Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articlesR. 743-44,R. 743-125 et R. 743-126.

Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses titres de capital ou parts sociales peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à cette qualité.

Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R743-128

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession des titres de capital ou parts sociales par un associé destitué

Résumé Si on vous vire de la société, vous avez six mois pour vendre vos parts, sinon on vous les enlève.

L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-125.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-126.

L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses titres de capital ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45, ou à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 47 et au 1° de l'article 81 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.

Article R743-129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession des titres de capital ou de parts sociales des associés sous tutelle ou interdits

Résumé Un associé sous tutelle ou interdit doit vendre ses parts de la société.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des mineurs et majeurs protégés, les dispositions de l'article R. 743-128 sont applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.

Elles sont également applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article R. 743-134.

Article R743-130

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable pour l'entrée d'un nouvel associé non exerçant la profession

Résumé Avant de faire entrer un nouvel associé qui ne pratique pas la profession, il faut le déclarer au garde des sceaux deux mois avant.

Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins deux mois avant sa réalisation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 743-45.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande.

Article R743-131

Dans les cas visés au 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur général.

Lorsque la cession de titres ou de parts sociales est effectuée au profit d'une société de participations financières ayant pour objet la prise de participation dans le capital de sociétés d'exercice libéral situées dans le ressort de plusieurs cours d'appel, les associés transmettent une copie du dossier pour information au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société de participations financières a son siège.

Article R743-132

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales

Résumé Si un associé ne veut pas signer la cession de ses parts, il faut le prouver au greffe du tribunal.

Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. 743-126, la publicité de la cession de titres de capital et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.

Article D743-132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission annuelle des documents relatifs aux professions libérales

Résumé Envoyez les documents des professions libérales par internet au ministre de la justice avant le 1er mars, mais seulement si quelque chose a changé l'année précédente.

Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées sont adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, informé par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.