Code de commerce

Article R743-69

Article R743-69

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Démission d'office et prise d'effet de la dissolution d'une société

Résumé Quand une société est dissoute, c'est officiel dès que le garde des sceaux le décide, et elle perd automatiquement son poste.

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.