Code de commerce

Paragraphe 1 : De la constitution de la société

Article R743-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution d'une société civile professionnelle par un greffier de tribunal de commerce

Résumé Un greffier peut créer une société avec d'autres greffiers ou des greffiers de tribunaux voisins si ces tribunaux ferment.

Une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce peut constituer une société civile professionnelle qui peut être nommée dans cet office avec :

Une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce ;

Une ou plusieurs personnes physiques titulaires de greffes de tribunaux de commerce limitrophes en cas de suppression de ces juridictions et de rattachement de leur ressort à la circonscription du tribunal de commerce dans le greffe duquel demande à être nommée la société.

Article R743-82

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Conditions de constitution d'une société civile professionnelle de greffiers de tribunal de commerce

Résumé Des greffiers peuvent se regrouper pour créer une société et travailler ensemble, en remplaçant quelqu'un ou en créant un nouveau poste.

Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce :

1° Soit en remplacement du titulaire d'un office existant, qui exerce en sa faveur le droit de présentation ;

2° Soit dans un office vacant ;

3° Soit, en cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.

Article R743-83

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Procédure de nomination des sociétés civiles professionnelles greffiers dans les offices de tribunal de commerce

Résumé Une société peut devenir greffier de tribunal de commerce suivant des règles précises, dépendant de si l'office est vacant, nouveau ou remplaçant.

Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office en remplacement du titulaire existant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-27-1 et R. 742-27-2. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les cas où le titulaire existant fait usage de son droit de présentation au profit d'une société dont il sera lui-même associé exerçant.

Lorsque la société est candidate à la nomination dans un office créé ou vacant, il est procédé selon les dispositions prévues aux articles R. 742-19 à R. 742-24.

Article R743-83-1

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Agrément des sociétés civiles professionnelles

Résumé Une société d'exercice libéral doit avoir la permission du ministre de la justice pour devenir une société civile professionnelle.

Une société civile professionnelle constituée par transformation d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R743-84

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Constitution des sociétés civiles professionnelles: Mention des statuts

Résumé Les statuts des sociétés civiles professionnelles doivent dire qui sont les associés, où est le tribunal, combien de temps dure la société, ce que chaque associé apporte, combien coûte une part de la société, et si les apports ont été payés.

Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 12, 14, 15, 18, 19, 23 et 24 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :

1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

2° Le tribunal de commerce au siège duquel est fixé le siège social de la société ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

Article R743-85

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Constitution des sociétés civiles professionnelles par apports d'industrie

Résumé On peut donner son travail à une société civile professionnelle et recevoir des parts d'intérêts en retour.

L'industrie des associés, laquelle, en vertu de l'article 1843-2 du code civil, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts, peut faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce.

Article R743-86

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Conditions des parts sociales dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les parts sociales coûtent au moins 150 euros et les parts d'industrie sont non cessibles et annulées si le propriétaire part.

Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 150 euros.

Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.

Article R743-87

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Libération des parts sociales en numéraire dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Pour créer une société civile professionnelle avec de l'argent, il faut payer au moins un quart de la valeur des parts sociales dès le début, et le reste doit être payé dans les cinq ans.

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.

Article R743-88

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Dépôt des fonds des souscriptions en numéraire

Résumé Les fonds reçus doivent être déposés dans un lieu sûr dans les 8 jours.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de crédit.

Article R743-89

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Dispense d'insertion d'avis dans les supports d'annonces légales pour les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les sociétés de professions libérales ne doivent pas publier certains avis dans les journaux d'annonces légales.

La société est dispensée d'insérer dans un support d'annonces légales les avis prévus aux articles 22,24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.