Abrogé27 février 2021
Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 6 mai 2012 au 26 février 2021
Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.