Code de commerce

Article R442-1

Abrogé27 février 2021

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 6 mai 2012 au 26 février 2021

Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-6 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 février 2021

En vigueur du dimanche 6 mai 2012 au vendredi 26 février 2021

Modifié parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 21

En résumé. La mention des avoués a été supprimée, les dispensant ainsi uniquement de la représentation par un avocat.

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au samedi 5 mai 2012

En résumé. Le texte remplace 'Conseil de la concurrence' par 'Autorité de la concurrence', reflétant un changement institutionnel.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 14 novembre 2008