Article 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des dispositions sur les pratiques commerciales déloyales entre entreprises
Le chapitre II du titre IV du livre IV est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises » ;
2° Les articles R. 442-1 à D. 442-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Des pratiques restrictives de concurrence
« Art. R. 442-1.-Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
« Art. D. 442-2.-Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
« Art. D. 442-3.-Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.
« La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
« Section 2
« Des autres pratiques prohibées
« Art. R. 442-4.-Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
1 version