Code de commerce

Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire

Article R237-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance de liquidation judiciaire par le président du tribunal de commerce

Résumé Le président du tribunal peut ordonner la liquidation d'une société si certaines personnes le demandent.

La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 est ordonnée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 237-14.

Article R237-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et publication des contrôleurs de la liquidation

Résumé Les contrôleurs de la liquidation sont nommés et leur nomination est publiée rapidement et publiquement.

Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.

Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1.

Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans les mêmes conditions et délais, prévus à l'article R. 237-2, que celui des liquidateurs.

Article R237-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et contestation d'un liquidateur en cas d'absence de nomination par les associés

Résumé Si les associés ne nomment pas de liquidateur, le tribunal le fait. On peut contester ce choix en 15 jours, et le tribunal peut alors en nommer un autre.

Dans le cas prévu à l'article L. 237-19, le liquidateur est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l'article R. 237-2. Cette opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut désigner un autre liquidateur.

Article R237-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des fonctions des liquidateurs nommés

Résumé Plusieurs liquidateurs peuvent travailler séparément mais doivent faire un rapport ensemble.

Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun.

Article R237-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des liquidateurs

Résumé Les liquidateurs sont payés par la décision qui les nomme ou plus tard par le président du tribunal de commerce.

La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé.

Article R237-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du président du tribunal de commerce en matière de liquidation judiciaire

Résumé Le président du tribunal de commerce décide de certaines choses importantes pendant la liquidation d'une société.

Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-21, à l'article L. 237-23, au troisième alinéa de l'article L. 237-24, au deuxième alinéa de l'article L. 237-25, ainsi qu'au II de l'article L. 237-27.

Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par l'article L. 237-28 et par le deuxième alinéa de l'article L. 237-31.

Article R237-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des décisions de répartition de fonds lors de la liquidation d'une société

Résumé Lorsque une société est liquidée, la décision de répartition des fonds doit être annoncée au public et envoyée aux détenteurs de titres nominatifs.

Toute décision de répartition de fonds est publiée dans le support habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.

Article R237-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt et retrait des sommes à répartir en liquidation

Résumé En cas de liquidation, l'argent doit être mis sur un compte bancaire et peut être retiré par le liquidateur.

Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, à un compte ouvert dans un établissement de crédit au nom de la société en liquidation. Elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité.

Article R237-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des sommes non versées à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Si les créanciers ou associés ne reçoivent pas leur argent, celui-ci va à la Caisse des dépôts et consignations un an après la fin de la liquidation.

Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, à la Caisse des dépôts et consignations.