Code de commerce

Section 1 : Dispositions générales

Article R237-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de mention des sociétés en liquidation

Résumé Une société en liquidation doit écrire sur ses papiers qu'elle est en liquidation et qui gère cette liquidation.

La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

Article R237-2

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Publication de l'acte de nomination des liquidateurs

Résumé La nomination des liquidateurs d'une société doit être publiée rapidement dans des journaux officiels avec toutes les informations nécessaires, et ces informations doivent être envoyées aux actionnaires.

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié, dans le délai d'un mois, dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Il contient les indications suivantes :

1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;

3° Le montant du capital social ;

4° L'adresse du siège social ;

5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

6° La cause de la liquidation ;

7° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

8° Le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs.

Sont en outre indiqués dans la même insertion :

1° Le lieu où la correspondance est adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation sont notifiés ;

2° Le tribunal de commerce au greffe duquel est effectué, en annexe au registre du commerce et des sociétés, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation.

A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.

Article R237-3

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Obligations de publicité du liquidateur pendant la liquidation

Résumé Le liquidateur informe tout le monde des changements importants pendant la liquidation.

Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.

Notamment, toute décision entraînant modification des mentions publiées en application de l'article R. 237-2 est publiée dans les conditions prévues par cet article.

Article R237-4

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Dispositions sur la substitution de garantie en cas de cession de bail

Résumé En cas de changement de garantie pour un bail, le tribunal décide en urgence si la nouvelle garantie est suffisante.

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-5, il est statué, en référé, par le président du tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble.

Article R237-5

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Désignation du mandataire en cas de défaut de convocation

Résumé Si personne ne convoque les associés à la fin de la liquidation, le président du tribunal de commerce nomme quelqu'un pour le faire.

Le mandataire prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 237-9 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.

Article R237-6

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Dépôt des comptes et décision du tribunal en cas de liquidation

Résumé Si l'assemblée ne peut pas approuver les comptes du liquidateur, ces derniers sont déposés au tribunal qui prend la décision finale.

Dans le cas prévu à l'article L. 237-10, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais délivrance d'une copie.

Le tribunal de commerce statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation aux lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.

Article R237-7

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Déposition des comptes définitifs de liquidation

Résumé Le liquidateur remet les comptes finaux au tribunal avec les décisions et documents obligatoires.

Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6 ainsi que l'attestation mentionnée à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et le certificat relatif à certains impôts et taxes prévu à l'article R. 2143-7 du code de la commande publique.

Article R237-8

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PUBLICATION DE L'AVIS DE CLÔTURE DE LA LIQUIDATION

Résumé L'avis de fin de liquidation, signé par le liquidateur, doit être publié dans un journal spécifique et, si nécessaire, dans un bulletin officiel, avec des détails sur la société et la liquidation.

L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci, dans le support habilité à recevoir des annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par le premier alinéa de l'article R. 237-2 et, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Il contient les indications suivantes :

1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° La forme de la société, suivie de la mention " en liquidation " ;

3° Le montant du capital social ;

4° L'adresse du siège social ;

5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

6° Les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;

7° La date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle, ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l'article R. 237-6, ainsi que l'indication du tribunal qui l'a prononcée ;

8° L'indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs.

Article R237-9

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Radiation d'une société du registre du commerce

Résumé Une société est enlevée du registre du commerce après avoir fait toutes les démarches légales nécessaires.

La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8.