Code de commerce

Paragraphe 1 : De l'augmentation de capital

Article R22-10-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations supplémentaires pour les sociétés cotées en bourse lors de l'augmentation de capital

Résumé Les sociétés cotées en bourse doivent montrer comment une augmentation de capital change la valeur de leurs actions et un expert vérifie ces données.

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article R. 225-114 indique, outre les informations prévues à l'article R. 225-115, l'incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l'action telle qu'elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes.

Le commissaire aux comptes donne son avis, outre sur les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 225-115, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.

Article R22-10-32

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Prix d'émission des titres de capital sans droit préférentiel de souscription

Résumé Le prix des nouveaux titres doit être basé sur les cours des trois derniers jours de bourse, avec une réduction possible de 10 %.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 22-10-52, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %.

Article R22-10-33

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Publication de l'avis d'émission d'actions pour les sociétés cotées

Résumé Les sociétés en bourse doivent publier un avis supplémentaire quand elles augmentent leur capital.

La publication complémentaire dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires de l'avis informant les actionnaires d'une émission d'actions nouvelle ou de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptible d'entraîner une augmentation de capital, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 225-120, est également applicable si toutes les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Le dernier alinéa de l'article R. 225-120 est également applicable si toutes les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Article R22-10-34

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Renonciation au droit préférentiel de souscription dans les sociétés cotées

Résumé En bourse, un actionnaire ne peut pas céder son droit de souscrire à quelqu'un de précis.

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l'article R. 225-122 ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés.

Article R22-10-35

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Modalités de vente des titres de capital dans le cadre d'une augmentation de capital

Résumé Si des titres sont vendus lors d'une augmentation de capital et qu'ils sont négociés sur un marché réglementé ou par un dépositaire central, la vente se fait selon des règles spéciales.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-130, lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central mentionnés à l'article L. 22-10-50, elle est réalisée suivant les modalités prévues, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12.

Article R22-10-36

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Insertion complémentaire de l'avis de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital dans le Bulletin des annonces légales obligatoires

Résumé Les sociétés cotées en bourse doivent publier un avis spécial quand elles suspendent l'obtention de nouveaux titres.

L'insertion complémentaire dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires de l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital, prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 225-133, est également applicable si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé.