Code de commerce

Paragraphe 1 : De l'augmentation de capital

Créé le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de l'impact d'une augmentation de capital sur la valeur boursière

Résumé. L'article explique comment évaluer l'impact d'une augmentation de capital sur le prix des actions en bourse.

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article R. 225-114 indique, outre les informations prévues à l'article R. 225-115, l'incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l'action telle qu'elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes.
Le commissaire aux comptes donne son avis, outre sur les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 225-115, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 13 décembre 2025

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Conditions du prix d'émission lors d'une augmentation de capital réservée

Résumé. Le prix d'émission des actions lors d'une augmentation de capital réservée à des personnes nommément désignées doit être au moins égal au cours de clôture de la dernière séance boursière, avec une décote maximale de 10%.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 22-10-52-1, le prix d'émission est au moins égal au cours de clôture de la dernière séance de bourse précédant la décision du conseil d'administration ou du directoire d'user de la délégation consentie par l'assemblée générale d'augmenter le capital au profit d'une ou plusieurs personnes désignées nommément, éventuellement diminué d'une décote maximale de 10 %.

Créé le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Information des actionnaires en cas d'augmentation de capital

Résumé. Les actionnaires doivent être informés des émissions d'actions ou de valeurs mobilières qui peuvent augmenter le capital, même si toutes les actions sont déjà sur un marché réglementé.

La publication complémentaire dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires de l'avis informant les actionnaires d'une émission d'actions nouvelle ou de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptible d'entraîner une augmentation de capital, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 225-120, est également applicable si toutes les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Le dernier alinéa de l'article R. 225-120 est également applicable si toutes les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Créé le 1 janvier 2021

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Renonciation au droit préférentiel de souscription dans les sociétés cotées

Résumé. Dans les sociétés cotées en bourse, on ne peut pas renoncer à son droit de souscrire de nouvelles actions pour le bénéfice de personnes précises.

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l'article R. 225-122 ne peut être faite au profit de bénéficiaires dénommés.

Créé le 1 janvier 2021

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Vente d'actions non attribuées dans les sociétés cotées

Résumé. L'article explique comment vendre des actions non attribuées lors d'une augmentation de capital, en suivant des règles spécifiques si les actions sont cotées en bourse.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-130, lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central mentionnés à l'article L. 22-10-50, elle est réalisée suivant les modalités prévues, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12.

Créé le 1 janvier 2021

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Publication d'un avis de suspension pour les titres cotés

Résumé. Un avis de suspension de l'obtention de titres de capital doit être publié dans le Bulletin des annonces légales obligatoires si les valeurs mobilières sont cotées en bourse.

L'insertion complémentaire dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires de l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir des titres de capital, prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 225-133, est également applicable si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Paragraphe 1 : De l'augmentation de capital
Article R22-10-31
Article R22-10-32
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Article R22-10-36