Article R143-6
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Inscription du privilège
Résumé Le vendeur ou le créancier doit remettre l'acte de vente ou le titre de nantissement au greffe pour inscrire son privilège, et si l'acte est sous seing privé, il reste au greffe.
Mots-clés : vente nantissement greffe privilège commerce
Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire leur privilège, présentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers, au greffier du tribunal de commerce, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement s'il est sous seing privé ou une expédition de l'acte s'il est authentique. L'acte de vente ou de nantissement sous seing privé reste déposé au greffe.
Article R143-7
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Registre de dépôt des actes de vente ou nantissement de fonds de commerce
Résumé Le greffe écrit dans un registre chaque vente ou nantissement de fonds de commerce, note les infos importantes et signe le document.
Mots-clés : greffe registre actes de vente fonds de commerce dépôt d'actes privilège
Le dépôt des actes sous seing privé de vente ou de nantissement de fonds de commerce, prescrit par l'article R. 143-6, est constaté sur un registre spécial tenu par le greffier.
Ce registre est divisé en deux colonnes :
1° La première contient le numéro d'ordre du registre ;
2° Dans la seconde est inscrit le procès-verbal de dépôt contenant la date de ce dernier ; la mention, la date, le coût de l'enregistrement de l'acte ; son numéro d'entrée ; sa nature ; l'indication du nom du créancier et du débiteur ou du vendeur et de l'acheteur, la nature et l'adresse du fonds de commerce.
Ce procès-verbal est signé par le greffier.
Le registre de dépôt, complété par un répertoire alphabétique des noms des débiteurs ou vendeurs, est signé, coté, paraphé et arrêté comme il est dit à l'article R. 143-9.
Article R143-8
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Bordereaux à joindre à l'acte de vente ou de nantissement
Résumé Quand on vend ou nantit un fonds de commerce, on doit ajouter deux bordereaux papier qui listent les parties, le prix, les éléments vendus et où se trouve le fonds.
Mots-clés : fonds de commerce vente nantissement acte bordereau registre greffe documentation
Il est joint à l'acte de vente ou de nantissement deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent :
1° Les nom, prénoms, domicile et profession du vendeur et de l'acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité ;
4° La désignation du fonds de commerce et de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés ;
5° Election de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.
Article R143-9
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Enregistrement et récépissé des pièces déposées au greffe
Résumé Quand on dépose des documents pour un fonds de commerce, on leur donne un numéro, on les note dans un registre, et on reçoit un reçu signé qui confirme le privilège.
Mots-clés : registre greffe fonds de commerce privilège dépôt certification
Les pièces mentionnées aux articles R. 143-6 et R. 143-8 et toutes autres pièces produites aux greffes des tribunaux de commerce reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur un registre à souches et il en est délivré un récépissé extrait de ce registre mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces conformément à l'alinéa premier ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature des pièces avec l'indication du motif du dépôt ;
4° Les noms des parties ;
5° La nature et le lieu d'établissement du fonds de commerce.
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 143-14, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.
Le registre est signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal. Il est arrêté chaque jour.
Article R143-11
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Certificat d'inscription des fonds de commerce et propriété industrielle
Résumé Le certificat d'inscription délivré par le greffier doit indiquer l'inscription, l'acte, les parties, le fonds et les droits de marque ou de brevet concernés.
Mots-clés : fonds de commerce propriété industrielle certificat d'inscription greffe droit commercial
Lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de fabrique et de commerce et des dessins ou modèles industriels et lorsque les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, le certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, conformément à l'article L. 143-17, mentionne :
1° La nature, la date et le numéro de l'inscription effectuée au greffe ;
2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;
3° L'identité et l'adresse du créancier gagiste et du débiteur ;
4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété industrielle concernés.
Article R143-12
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Enregistrement des privilèges vendeur et nantissement au greffe
Résumé Les greffiers doivent inscrire, à leurs frais, les bordereaux de privilège vendeur et de nantissement d'un fonds de commerce, tenir un registre alphabétique des débiteurs, et fournir le papier nécessaire aux requérants.
Mots-clés : greffe privilège vendeur privilège nantissement fonds de commerce registre bordereaux formalités d'inscription frais greffier
Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus, pour l'exécution des articles L. 141-5 à L. 141-11, L. 142-3 et L. 143-17 et conformément aux articles R. 143-6, R. 143-8 et R. 143-14, d'enliasser et de relier à leurs frais les bordereaux d'inscription du privilège de vendeur et les bordereaux d'inscription du privilège résultant du contrat de nantissement d'un fonds de commerce.
Ils tiennent un fichier alphabétique des noms des débiteurs avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Le papier sur lequel sont établis les bordereaux est fourni par les greffiers aux frais des requérants. Toutefois, les officiers publics ou ministériels peuvent se le procurer eux-mêmes.
Article R143-13
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Vérification annuelle des registres par le président du tribunal
Résumé Chaque année en décembre, le président du tribunal vérifie les registres pour s’assurer qu’ils sont bien tenus, puis il signe pour confirmer que tout est conforme.
Mots-clés : Administration judiciaire Contrôle Registres Tribunal de commerce
Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal vérifie la tenue des registres prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été respectées et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.
Article R143-14
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Remise et conservation des bordereaux d'inscription
Résumé Le greffier remet au demandeur le bordereau d'inscription avec la date et le numéro, et conserve l’autre bordereau.
Mots-clés : fonds de commerce inscription greffe procédure
Le greffier remet au requérant l'expédition du titre et l'un des bordereaux prévus à l'article R. 143-8, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.
L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
Article R143-15
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Mention des antériorités, subrogations et radiations dans les inscriptions
Résumé Le greffier écrit à côté des inscriptions les antériorités, subrogations et radiations qu’il peut justifier, même si elles viennent d’actes privés enregistrés.
Mots-clés : greffe inscriptions antériorités subrogations radiations actes privés
Le greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Les antériorités et les subrogations peuvent résulter d'actes sous seing privé enregistrés.
Article R143-16
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Obligation de délivrance d'états et certificats par les greffiers
Résumé Les greffiers doivent fournir, sur demande, un état complet des inscriptions ou un certificat indiquant l'absence d'inscription ou la grevabilité du fonds, y compris les mentions INPI.
Mots-clés : Greffe Inscriptions Certificats Fonds de commerce Propriété industrielle
Les greffiers des tribunaux de commerce sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorité, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.
Un état des inscriptions ou mentions effectuées à l'Institut national de la propriété industrielle est de même être délivré à toute réquisition.
Article R143-17
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Interdiction de refus ou de retard des inscriptions par les greffiers
Résumé Les greffiers doivent toujours inscrire et délivrer les certificats sans retard, et ils sont responsables s'ils oublient d'enregistrer ou de mentionner une inscription, sauf si l'erreur vient d'une mauvaise désignation.
Mots-clés : Greffe Inscription Responsabilité Certificat Droit commercial
Il est interdit aux greffiers de refuser ou de retarder les inscriptions ou la délivrance des états ou certificats requis.
Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.