Code de commerce

Sous-section 2 : De la radiation

Article R143-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalité de radiation d'un fonds de commerce non consentie par le créancier

Résumé Si un créancier refuse, la demande de radiation du fonds de commerce se fait au tribunal de commerce local.

Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.

Article R143-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation d'un fonds de commerce

Résumé Le greffier note la radiation en marge de l'inscription et délivre un certificat aux parties qui le demandent.
Mots-clés : Fonds de commerce Radiation Greffe Certificat

La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

Article R143-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat de radiation : même contenu que le certificat d'inscription

Résumé Le certificat de radiation délivré par le greffier donne les mêmes informations que le certificat d'inscription.
Mots-clés : certificat radiation greffe inscription droit commercial

Le certificat de radiation, délivré par le greffier, en exécution de l'article L. 143-20, contient les mêmes indications que celles qui sont prévues pour le certificat d'inscription mentionné à l'article R. 143-11.