Article R143-13
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Vérification annuelle des registres par le président du tribunal
Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal vérifie la tenue des registres prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été respectées et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.
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