Code de commerce

Article R143-13

Article R143-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Vérification annuelle des registres par le président du tribunal

Résumé Chaque année en décembre, le président du tribunal vérifie les registres pour s’assurer qu’ils sont bien tenus, puis il signe pour confirmer que tout est conforme.
Mots-clés : Administration judiciaire Contrôle Registres Tribunal de commerce

Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal vérifie la tenue des registres prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été respectées et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal vérifie la tenue des registres prévus par les articles R. 143-9 et suivants. Il s'assure que les prescriptions de la présente section ont été respectées et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.